C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
116.0.1. N’est pas visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 116 le contrat qui a pour objet l’acquisition ou la location de biens dans un commerce dans lequel un fonctionnaire ou employé de la municipalité détient un intérêt, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  le commerce est le seul sur le territoire de la municipalité à offrir le type de bien qu’elle souhaite acquérir ou louer et il est plus près du lieu où se tiennent les séances du conseil que tout autre commerce offrant le même type de bien situé sur le territoire d’une municipalité voisine;
2°  dans le cas où le territoire de la municipalité ne comprend pas de commerce offrant le type de bien qu’elle souhaite acquérir ou louer, le commerce est situé sur le territoire d’une municipalité voisine et il est plus près du lieu où se tiennent les séances du conseil que tout autre commerce offrant le même type de bien.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire détermine, par règlement, les types de commerces dans lesquels peuvent être acquis ou loués des biens en vertu du premier alinéa.
Les matériaux de construction qui peuvent être acquis conformément au premier alinéa doivent l’être uniquement afin de réaliser des travaux de réparation ou d’entretien et la valeur totale des matériaux acquis ne peut excéder 5 000 $ par projet.
Pour pouvoir conclure un contrat visé au premier alinéa, la municipalité doit prévoir cette possibilité dans son règlement sur la gestion contractuelle adopté en vertu de l’article 573.3.1.2 et y prescrire la publication sur son site Internet du nom du fonctionnaire ou de l’employé concerné et celui du commerce, de la liste de chacun des achats et des locations effectués et des montants de ceux-ci. Ces renseignements doivent être mis à jour au moins deux fois par année et déposés à la même fréquence lors d’une séance du conseil municipal.
Si la municipalité n’a pas de site Internet, les publications prévues au quatrième alinéa sont faites sur le site déterminé conformément au troisième alinéa de l’article 477.6.
2023, c. 33, a. 17.