110. S’il le juge opportun, le conseil peut nommer un ou plusieurs inspecteurs agraires qui restent en fonction pour la période que fixe le conseil. L’inspecteur agraire a compétence dans le territoire que détermine le conseil par règlement ou, à défaut d’un tel règlement, dans tout le territoire de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 106; 1968, c. 53, a. 2; 1968, c. 55, a. 33; 1977, c. 52, a. 11; 1979, c. 72, a. 490; 1986, c. 31, a. 4; 1988, c. 76, a. 1; 1999, c. 40, a. 51.