11. Nulle action, défense ou exception, fondée sur l’omission de formalités, même impératives, dans un acte du conseil ou d’un fonctionnaire ou employé de la municipalité, n’est recevable, à moins que l’omission n’ait causé un préjudice réel, ou à moins qu’il ne s’agisse d’une formalité dont l’inobservation entraîne, d’après les dispositions de la loi, la nullité de l’acte où elle a été omise.
S. R. 1964, c. 193, a. 8; 1968, c. 55, a. 5.