C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
108.2.0.2. Une municipalité visée à l’article 108.2.0.1 peut, par règlement, confier à la Commission municipale du Québec le mandat de vérification prévu à cet article. Copie vidimée du règlement est sans délai transmise à cette dernière.
Un règlement visé au premier alinéa s’applique à compter de l’exercice financier suivant celui de son entrée en vigueur, si cette entrée en vigueur survient avant le 1er septembre; dans le cas contraire, il s’applique à compter du deuxième exercice financier suivant celui de son entrée en vigueur. L’article 108.2.0.1 cesse de s’appliquer au vérificateur externe de cette municipalité à compter de cet exercice financier.
Le règlement ne peut être abrogé.
2018, c. 8, a. 51; 2021, c. 31, a. 55.
108.2.0.2. Une municipalité visée à l’article 108.2.0.1 peut, par règlement, confier à la Commission municipale du Québec le mandat de vérification prévu à cet article. Copie vidimée du règlement est sans délai transmise à cette dernière.
Un règlement visé au premier alinéa s’applique à compter de l’exercice financier suivant celui de son entrée en vigueur, si cette entrée en vigueur survient avant le 1er septembre; dans le cas contraire, il s’applique à compter du deuxième exercice financier suivant celui de son entrée en vigueur. L’article 108.2.0.1 cesse de s’appliquer au vérificateur externe de cette municipalité à compter de cet exercice financier.
Malgré le troisième alinéa de l’article 86 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35), la vérification de la Commission mandatée par un règlement adopté en vertu du présent article est faite une fois tous les deux ans.
Le règlement ne peut être abrogé.
2018, c. 8, a. 51.