108.2.0.2. Une municipalité visée à l’article 108.2.0.1 peut, par règlement, confier à la Commission municipale du Québec le mandat de vérification prévu à cet article. Copie vidimée du règlement est sans délai transmise à cette dernière.
Un règlement visé au premier alinéa s’applique à compter de l’exercice financier suivant celui de son entrée en vigueur, si cette entrée en vigueur survient avant le 1er septembre; dans le cas contraire, il s’applique à compter du deuxième exercice financier suivant celui de son entrée en vigueur. L’article 108.2.0.1 cesse de s’appliquer au vérificateur externe de cette municipalité à compter de cet exercice financier.
Le règlement ne peut être abrogé.
2018, c. 82018, c. 8, a. 511; 2021, c. 312021, c. 31, a. 551.