108.1.Si la charge du vérificateur externe devient vacante avant l’expiration de son mandat, le conseil doit combler cette vacance le plus tôt possible.
1984, c. 38, a. 11; 2001, c. 25, a. 18; 2003, c. 19, a. 111.
108.1.Si la charge du vérificateur externe devient vacante avant l’expiration de son mandat, le conseil doit combler cette vacance à la première séance qui suit.
108.1.Si la charge du vérificateur devient vacante avant l’expiration de son mandat, le conseil doit combler cette vacance à la première séance qui suit.