108. Le conseil doit nommer un vérificateur externe pour au moins trois et au plus cinq exercices financiers. À la fin de son mandat, le vérificateur externe demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé à nouveau.
Dans le cas d’une municipalité de 10 000 habitants ou plus mais de moins de 100 000 habitants, le conseil peut nommer deux vérificateurs externes. Dans ce cas, il confie à l’un les mandats de vérification prévus à l’article 108.2 et à l’autre, le mandat prévu à l’article 108.2.0.1.
Tout vérificateur externe doit être membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.
Dans la réalisation de leur mandat de vérification de l’optimisation des ressources et malgré toute loi générale ou spéciale, un vérificateur externe, les employés qu’il dirige et les experts dont il retient les services ne peuvent être contraints de faire une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions ou de produire un document contenant un tel renseignement. Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute procédure entreprise ou décision rendue à l’encontre des dispositions du présent alinéa.
Un vérificateur externe et les employés qu’il dirige ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’une omission ou d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice des fonctions permettant de réaliser leur mandat de vérification de l’optimisation des ressources.
Aucune action civile ne peut être intentée en raison de la publication d’un rapport d’un vérificateur externe établi en vertu de la présente loi, dans le cadre d’un mandat de vérification de l’optimisation des ressources ou de la publication, faite de bonne foi, d’un extrait ou d’un résumé d’un tel rapport.
Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre un vérificateur externe, les employés qu’il dirige ou les experts dont il retient les services lorsqu’ils agissent en leur qualité officielle et dans le cadre de leur mandat de vérification de l’optimisation des ressources.
S. R. 1964, c. 193, a. 104; 1975, c. 66, a. 11; 1984, c. 38, a. 11; 1995, c. 34, a. 12; 1996, c. 27, a. 12; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 17; 2003, c. 19, a. 110, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2016, c. 172016, c. 17, a. 81; 2018, c. 82018, c. 8, a. 4912.