C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
108. Le conseil doit nommer un vérificateur externe pour au moins trois et au plus cinq exercices financiers. À la fin de son mandat, le vérificateur externe demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé à nouveau.
Dans le cas d’une municipalité de 10 000 habitants ou plus mais de moins de 100 000 habitants, le conseil peut nommer deux vérificateurs externes. Dans ce cas, il confie à l’un les mandats de vérification prévus à l’article 108.2 et à l’autre, le mandat prévu à l’article 108.2.0.1.
Tout vérificateur externe doit être membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.
Dans la réalisation de leur mandat de vérification de l’optimisation des ressources et malgré toute loi générale ou spéciale, un vérificateur externe, les employés qu’il dirige et les experts dont il retient les services ne peuvent être contraints de faire une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions ou de produire un document contenant un tel renseignement. Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute procédure entreprise ou décision rendue à l’encontre des dispositions du présent alinéa.
Un vérificateur externe et les employés qu’il dirige ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’une omission ou d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice des fonctions permettant de réaliser leur mandat de vérification de l’optimisation des ressources.
Aucune action civile ne peut être intentée en raison de la publication d’un rapport d’un vérificateur externe établi en vertu de la présente loi, dans le cadre d’un mandat de vérification de l’optimisation des ressources ou de la publication, faite de bonne foi, d’un extrait ou d’un résumé d’un tel rapport.
Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre un vérificateur externe, les employés qu’il dirige ou les experts dont il retient les services lorsqu’ils agissent en leur qualité officielle et dans le cadre de leur mandat de vérification de l’optimisation des ressources.
S. R. 1964, c. 193, a. 104; 1975, c. 66, a. 11; 1984, c. 38, a. 11; 1995, c. 34, a. 12; 1996, c. 27, a. 12; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 17; 2003, c. 19, a. 110, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2016, c. 17, a. 8; 2018, c. 8, a. 49.
108. Le conseil doit nommer un vérificateur externe pour au plus trois exercices financiers, sauf dans le cas d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus où le vérificateur externe doit être nommé pour trois exercices financiers. À la fin de son mandat, le vérificateur externe demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé à nouveau.
S. R. 1964, c. 193, a. 104; 1975, c. 66, a. 11; 1984, c. 38, a. 11; 1995, c. 34, a. 12; 1996, c. 27, a. 12; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 17; 2003, c. 19, a. 110, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2016, c. 17, a. 8.
108. Le conseil doit nommer un vérificateur externe pour au plus trois exercices financiers, sauf dans le cas d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus où le vérificateur externe doit être nommé pour trois exercices financiers. À la fin de son mandat, le vérificateur externe demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé à nouveau.
Le greffier doit, si le vérificateur externe nommé pour un exercice n’est pas celui qui a été en fonction pour l’exercice précédent, indiquer au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire le nom du nouveau vérificateur externe le plus tôt possible après la nomination de ce dernier.
S. R. 1964, c. 193, a. 104; 1975, c. 66, a. 11; 1984, c. 38, a. 11; 1995, c. 34, a. 12; 1996, c. 27, a. 12; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 17; 2003, c. 19, a. 110, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
108. Le conseil doit nommer un vérificateur externe pour au plus trois exercices financiers, sauf dans le cas d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus où le vérificateur externe doit être nommé pour trois exercices financiers. À la fin de son mandat, le vérificateur externe demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé à nouveau.
Le greffier doit, si le vérificateur externe nommé pour un exercice n’est pas celui qui a été en fonction pour l’exercice précédent, indiquer au ministre des Affaires municipales et des Régions le nom du nouveau vérificateur externe le plus tôt possible après la nomination de ce dernier.
S. R. 1964, c. 193, a. 104; 1975, c. 66, a. 11; 1984, c. 38, a. 11; 1995, c. 34, a. 12; 1996, c. 27, a. 12; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 17; 2003, c. 19, a. 110, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
108. Le conseil doit nommer un vérificateur externe pour au plus trois exercices financiers, sauf dans le cas d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus où le vérificateur externe doit être nommé pour trois exercices financiers. À la fin de son mandat, le vérificateur externe demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé à nouveau.
Le greffier doit, si le vérificateur externe nommé pour un exercice n’est pas celui qui a été en fonction pour l’exercice précédent, indiquer au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir le nom du nouveau vérificateur externe le plus tôt possible après la nomination de ce dernier.
S. R. 1964, c. 193, a. 104; 1975, c. 66, a. 11; 1984, c. 38, a. 11; 1995, c. 34, a. 12; 1996, c. 27, a. 12; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 17; 2003, c. 19, a. 110, a. 250.
108. Au cours de la période allant du 1er décembre au 15 avril, le conseil nomme un vérificateur externe pour l’exercice débutant durant cette période. Si, le 15 avril, la nomination n’a pas eu lieu, le vérificateur externe pour l’exercice précédent reste en fonction.
Dans le cas d’une municipalité locale de 100 000 habitants ou plus, le vérificateur externe est nommé pour un mandat de trois ans. À la fin de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé à nouveau.
Le greffier doit, si le vérificateur externe nommé pour un exercice n’est pas celui qui a été en fonction pour l’exercice précédent, indiquer au ministre des Affaires municipales et de la Métropole le nom du nouveau vérificateur externe le plus tôt possible après la nomination de ce dernier.
S. R. 1964, c. 193, a. 104; 1975, c. 66, a. 11; 1984, c. 38, a. 11; 1995, c. 34, a. 12; 1996, c. 27, a. 12; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 17.
108. Au cours de la période allant du 1er décembre au 15 avril, le conseil nomme un vérificateur pour l’exercice débutant durant cette période. Si, le 15 avril, la nomination n’a pas eu lieu, le vérificateur pour l’exercice précédent reste en fonction.
Le greffier doit, si le vérificateur nommé pour un exercice n’est pas celui qui a été en fonction pour l’exercice précédent, indiquer au ministre des Affaires municipales et de la Métropole le nom du nouveau vérificateur le plus tôt possible après la nomination de ce dernier.
S. R. 1964, c. 193, a. 104; 1975, c. 66, a. 11; 1984, c. 38, a. 11; 1995, c. 34, a. 12; 1996, c. 27, a. 12; 1999, c. 43, a. 13.
108. Au cours de la période allant du 1er décembre au 15 avril, le conseil nomme un vérificateur pour l’exercice débutant durant cette période. Si, le 15 avril, la nomination n’a pas eu lieu, le vérificateur pour l’exercice précédent reste en fonction.
Le greffier doit, si le vérificateur nommé pour un exercice n’est pas celui qui a été en fonction pour l’exercice précédent, indiquer au ministre des Affaires municipales le nom du nouveau vérificateur le plus tôt possible après la nomination de ce dernier.
S. R. 1964, c. 193, a. 104; 1975, c. 66, a. 11; 1984, c. 38, a. 11; 1995, c. 34, a. 12; 1996, c. 27, a. 12.
108. Au cours de la période allant du 1er décembre au 15 avril, le conseil nomme un vérificateur pour l’exercice débutant durant cette période. Si, le 15 avril, la nomination n’a pas eu lieu, le vérificateur pour l’exercice précédent reste en fonction.
Le vérificateur n’est pas tenu de prêter le serment d’office.
Le greffier doit, si le vérificateur nommé pour un exercice n’est pas celui qui a été en fonction pour l’exercice précédent, indiquer au ministre des Affaires municipales le nom du nouveau vérificateur le plus tôt possible après la nomination de ce dernier.
S. R. 1964, c. 193, a. 104; 1975, c. 66, a. 11; 1984, c. 38, a. 11; 1995, c. 34, a. 12.
108. Au cours de la période allant du 1er décembre au 15 avril, le conseil nomme un vérificateur pour l’exercice débutant durant cette période. Si, le 15 avril, la nomination n’a pas eu lieu, le vérificateur pour l’exercice précédent reste en fonction.
Le vérificateur n’est pas tenu de prêter le serment d’office.
Le greffier indique au ministre des Affaires municipales, chaque année, le nom du vérificateur pour l’exercice en cours, dès qu’il est connu.
S. R. 1964, c. 193, a. 104; 1975, c. 66, a. 11; 1984, c. 38, a. 11.
108. Dans les trente jours précédant la fin de chaque année financière, le conseil doit nommer un ou deux vérificateurs, qui restent en charge jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs.
Les vérificateurs sont tenus de faire l’examen des comptes de la municipalité pour l’année financière suivant les trente jours visés au premier alinéa. Ils doivent faire rapport au conseil de leur examen dans les soixante jours qui suivent l’expiration de l’année financière.
Une copie de ce rapport, certifiée par le trésorier, doit être transmise sans délai par ce dernier au ministre des Affaires municipales.
Le conseil peut ordonner toute autre vérification qu’il juge nécessaire et exiger un rapport.
Ces vérificateurs peuvent être des particuliers ou des sociétés et ils peuvent charger leurs employés de leur travail, mais alors leur responsabilité est la même que si le travail avait été exécuté entièrement par eux. Lorsqu’une société agit comme vérificateur, la prestation du serment d’office de l’un des associés est suffisante.
S. R. 1964, c. 193, a. 104; 1975, c. 66, a. 11.