107.9. Toute personne morale qui reçoit une subvention annuelle de la municipalité d’au moins 100 000 $ est tenue de faire vérifier ses états financiers.
Le vérificateur d’une personne morale qui n’est pas visée au paragraphe 2° de l’article 107.7 mais qui reçoit une subvention annuelle de la municipalité d’au moins 100 000 $ doit transmettre au vérificateur général une copie :1° des états financiers annuels de cette personne morale ;
2° de son rapport sur ces états ;
3° de tout autre rapport résumant ses constatations et recommandations au conseil d’administration ou aux dirigeants de cette personne morale.
Ce vérificateur doit également, à la demande du vérificateur général :1° mettre à la disposition de ce dernier, tout document se rapportant à ses travaux de vérification ainsi que leurs résultats ;
2° fournir tous les renseignements et toutes les explications que le vérificateur général juge nécessaires sur ses travaux de vérification et leurs résultats.
Si le vérificateur général estime que les renseignements, explications, documents obtenus d’un vérificateur en vertu du deuxième alinéa sont insuffisants, il peut effectuer toute vérification additionnelle qu’il juge nécessaire.