107.6.1. Malgré l’article 8 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le vérificateur général exerce les fonctions que cette loi confère à la personne responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels à l’égard des documents qu’il confectionne dans l’exercice de ses fonctions ou à l’égard des documents qu’il détient aux fins de la réalisation de son mandat, si ces derniers documents ne sont pas par ailleurs détenus par un organisme assujetti à cette loi. Le vérificateur général transmet sans délai au responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels d’un organisme concerné toute demande qu’il reçoit et qui concerne des documents par ailleurs détenus par cet organisme.
2018, c. 82018, c. 8, a. 411.