107.5. Le budget de la municipalité doit comprendre un crédit pour le versement au vérificateur général d’une somme destinée au paiement des dépenses relatives à l’exercice de ses fonctions.
Sous réserve du troisième alinéa, ce crédit doit être égal ou supérieur à la somme de A + B + C alors que:1° A représente 500 000 $;
2° B représente le produit de 0,13% par la partie des crédits prévus au budget pour les dépenses de fonctionnement qui est égale ou supérieure à 345 000 000 $ mais inférieure à 510 000 000 $;
3° C représente le produit de 0,11% par la partie des crédits prévus au budget pour les dépenses de fonctionnement qui est égale ou supérieure à 510 000 000 $.
Dans le cas où le budget de la municipalité prévoit des crédits pour des dépenses de fonctionnement reliées à l’exploitation d’un réseau de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique, 50% seulement de ceux-ci doivent être pris en considération dans l’établissement du total de crédits visé au deuxième alinéa.
2001, c. 25, a. 15; 2001, c. 68, a. 5; 2018, c. 82018, c. 8, a. 391.