105.1. Le trésorier doit, lors d’une séance du conseil, déposer le rapport financier, le rapport du vérificateur général visé au premier alinéa de l’article 107.14, le rapport du vérificateur externe visé au premier alinéa de l’article 108.2 ou au premier alinéa de l’article 108.2.1 ainsi que tout autre document dont le dépôt est prescrit par le ministre.
Au moins cinq jours avant cette séance, le greffier donne avis public que les rapports y seront déposés.
1984, c. 38, a. 10; 2001, c. 25, a. 13; 2017, c. 132017, c. 13, a. 461.