10. L’erreur ou l’insuffisance de la désignation d’une municipalité dans un acte municipal fait par le conseil, les fonctionnaires ou employés de la municipalité ou toute autre personne, ou de l’énonciation des qualités de tel fonctionnaire ou employé ou de telle personne, ne peuvent entacher cet acte de nullité, pourvu qu’il n’en résulte ni surprise, ni injustice.
S. R. 1964, c. 193, a. 7; 1968, c. 55, a. 5.