C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
25.1
(Abrogée).
1968, c. 55, a. 165; 1982, c. 31, a. 152; 1987, c. 57, a. 729.
25.1
(Article 204)


ŠSerment de l’électeur qui porte assistanceŠŠ Vous jurez (ou affirmez solennellement) que vous êtesŠélecteur, que vous n’avez pas déjà porté assistance à un autreŠélecteur au cours du scrutin et que vous ne révèlerez pas le nomŠdu candidat pour qui l’électeur a voté en votre présence.ŠŠAinsi, que Dieu vous soit en aide.Š
1968, c. 55, a. 165; 1982, c. 31, a. 152.