573.3. Les dispositions des articles 573 et 573.1 et celles d’un règlement pris en vertu des articles 573.3.0.1 ou 573.3.0.2 ne s’appliquent pas à un contrat:1° d’approvisionnement ou à un contrat pour la fourniture de services pour lequel un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes;
2° d’assurance, d’approvisionnement ou à un contrat pour la fourniture de services qui est conclu soit avec un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), soit avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les biens ou les services après que des vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour s’assurer de l’unicité de ce fournisseur dans l’ensemble des territoires visés par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics qui vise les municipalités; 2.1° qui est conclu avec un organisme à but non lucratif et qui est un contrat d’assurance ou un contrat pour la fourniture de services autres que ceux énumérés au paragraphe 2.3° ou que ceux en matière de collecte, de transport, de transbordement, de recyclage ou de récupération des matières résiduelles;
2.2° dont l’objet est la fourniture de services conclu avec une coopérative de solidarité qui s’est, par ses statuts, interdit d’attribuer une ristourne ou de verser un intérêt sur toute catégorie de parts privilégiées sauf si cette ristourne est attribuée ou si cet intérêt est versé à une municipalité, à l’Union des municipalités du Québec ou à la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) et que le ministre désigne en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 573.3.5;
2.3° qui est conclu avec un organisme à but non lucratif, qui comporte une dépense inférieure au plafond de la dépense permettant de limiter le territoire de provenance des soumissions pour un contrat pour la fourniture de services en vertu du paragraphe 2.1° de l’article 573 et dont l’objet est la fourniture d’un des services suivants:a) les services de messagerie et de courrier, y compris le courrier électronique;
b) les services de télécopie;
c) les services immobiliers;
d) les services informatiques, y compris ceux de consultation en matière d’achat ou d’installation de logiciels ou de matériel informatique et ceux de traitement de données;
e) les services d’entretien ou de réparation d’équipement ou de matériel de bureau;
f) les services de consultation en gestion, sauf les services d’arbitrage, de médiation ou de conciliation en matière de gestion des ressources humaines;
g) les services d’architecture ou d’ingénierie, sauf les services d’ingénierie afférents à un contrat unique de conception et de construction d’infrastructure de transport;
h) les services d’architecture paysagère;
i) les services d’aménagement ou d’urbanisme;
j) les services d’essais, d’analyses ou d’inspection en vue d’un contrôle de qualité;
k) les services de nettoyage de bâtiments, y compris l’intérieur;
l) les services de réparation de machinerie ou de matériel;
m) les services d’assainissement;
n) les services de voirie;
2.4° qui est conclu avec un organisme à but non lucratif et qui est un contrat d’approvisionnement qui comporte une dépense inférieure au plafond de la dépense permettant de limiter le territoire de provenance des soumissions pour un contrat d’approvisionnement en vertu du paragraphe 2.1° de l’article 573;
3° dont l’objet est la fourniture de services de camionnage en vrac et qui est conclu par l’intermédiaire du titulaire d’un permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12); 4° dont l’objet est la fourniture de biens meubles ou de services reliés au domaine artistique ou culturel ou la fourniture d’abonnements;
5° dont l’objet est la fourniture d’espaces médias pour les fins d’une campagne de publicité ou de promotion;
6° dont l’objet découle de l’utilisation d’un progiciel ou d’un logiciel et vise:a) à assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels existants;
b) la protection de droits exclusifs tels les droits d’auteur, les brevets ou les licences exclusives;
c) la recherche ou le développement;
d) la production d’un prototype ou d’un concept original.
7° dont l’objet est l’exécution de travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile ou d’autre fluide et qui est conclu, soit avec le propriétaire des conduites ou des installations, soit avec une entreprise d’utilité publique pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci;
8° dont l’objet est la fourniture de services par un fournisseur qui, dans le domaine des communications, de l’électricité ou du gaz, est en situation de monopole;
9° dont l’objet est l’entretien d’équipements spécialisés qui doit être effectué par le fabricant ou son représentant;
10° dont l’objet est l’exécution de travaux sur l’emprise d’une voie ferrée exploitée comme telle et qui est conclu avec le propriétaire ou l’exploitant de celle-ci, pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci.