573.1.0.2. Le conseil peut établir un processus d’homologation ou de qualification qui ne peut faire de discrimination basée sur la province ou le pays d’origine des biens, services, assureurs, fournisseurs ou entrepreneurs.
Toutefois, dans le cas où le conseil établit un processus d’homologation ou de qualification uniquement aux fins de l’adjudication d’un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1 de l’article 573, le processus peut faire la discrimination qui est permise dans le cas d’une demande de soumissions publique relative à un tel contrat en vertu du paragraphe 2.1 de l’article 573 ou en vertu de l’article 573.1.0.4.1.
La municipalité invite les intéressés à obtenir leur homologation ou qualification ou celle de leurs biens ou services, en faisant publier par le greffier un avis à cet effet conformément aux règles prévues au troisième alinéa du paragraphe 1 de l’article 573.
1997, c. 53, a. 9; 2018, c. 82018, c. 8, a. 26411; 2021, c. 72021, c. 7, a. 371.