C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
573. 1.  Ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publique faite par annonce dans un journal, s’il comporte une dépense égale ou supérieure au seuil décrété par le ministre:
1°  un contrat d’assurance;
2°  un contrat pour l’exécution de travaux;
3°  un contrat d’approvisionnement;
4°  un contrat pour la fourniture de services autres que des services professionnels:
a)  faisant l’objet d’un règlement adopté en vertu de l’article 573.3.0.1 ou 573.3.0.2 quand le contrat est passé conformément à ce règlement;
b)  nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.
Aux fins du présent article, un contrat d’approvisionnement inclut notamment tout contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens de même que tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
Une demande de soumissions publique relative à un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services comportant une dépense égale ou supérieure au seuil décrété par le ministre doit:
1° être publiée dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la municipalité ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec;
2° prévoir que tout document auquel elle renvoie de même que tout document additionnel qui y est lié ne peuvent être obtenus que par le biais de ce système.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par:
1° «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2° (Paragraphe abrogé);
3° «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus.
2.  Le délai pour la réception des soumissions doit être conforme à celui décrété par le ministre.
Si les documents de la demande de soumissions sont modifiés d’une manière susceptible d’avoir une incidence sur le prix des soumissions, cette modification doit être transmise, aux personnes qui ont demandé une copie de la demande de soumissions ou d’un document auquel elle renvoie ou qui y est lié, au moins sept jours avant l’expiration du délai de réception des soumissions. À défaut de respecter ce délai, la date limite de réception des soumissions est reportée d’autant de jours qu’il en faut pour que ce délai minimal de sept jours soit respecté.
2.0.1.  Une demande de soumissions publique peut prévoir que la municipalité se réserve la possibilité de refuser toute soumission d’un entrepreneur ou d’un fournisseur qui, au cours des deux années précédant la date d’ouverture des soumissions, a fait l’objet d’une évaluation de rendement insatisfaisant.
Une municipalité ne peut, aux fins du premier alinéa, utiliser une évaluation de rendement insatisfaisant que si cette évaluation remplit les conditions suivantes:
1°  elle est liée à l’exécution d’un contrat attribué par la municipalité ou par l’organisme responsable de l’exécution d’une entente à laquelle est partie la municipalité et qui a été conclue en vertu de l’article 29.9.1, 29.10 ou 572.1;
2°  elle a été réalisée par la personne désignée à cette fin par le conseil de la municipalité ou par l’organisme;
3°  elle est consignée dans un rapport dont copie a été transmise à l’entrepreneur ou au fournisseur, et ce, au plus tard le soixantième jour suivant celui de la fin du contrat qui en fait l’objet;
4°  un délai d’au moins 30 jours de la réception de la copie du rapport visée au paragraphe 3° a été accordé à l’entrepreneur ou au fournisseur afin qu’il puisse transmettre, par écrit, tout commentaire sur ce rapport à la municipalité ou à l’organisme;
5°  après examen des commentaires transmis en vertu du paragraphe 4°, le cas échéant, elle est devenue définitive en étant, au plus tard le soixantième jour suivant la réception de ces commentaires ou, en l’absence de commentaires, suivant celui de l’expiration du délai prévu au paragraphe 4°, approuvée par le conseil de la municipalité ou par l’organisme. Une copie certifiée conforme de l’évaluation approuvée est transmise à l’entrepreneur ou au fournisseur.
Le ministre élabore un guide énonçant les éléments pouvant être considérés dans la réalisation de toute évaluation de rendement.
Le guide est rendu accessible au public selon les modalités que fixe le ministre.
2.1.  Une demande de soumissions publique relative à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1 peut également prévoir que seules seront considérées les soumissions:
1°  qui sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement au Canada lorsqu’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services qui comporte une dépense inférieure au plafond décrété par le ministre;
2°  qui sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement au Canada lorsqu’il s’agit d’un contrat pour la fourniture de services autres que ceux énumérés au huitième alinéa de l’article 573.1.0.4.1 et qui comporte une dépense égale ou supérieure au plafond décrété par le ministre;
3°  qui, lorsqu’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services énumérés au paragraphe 2.3° du premier alinéa de l’article 573.3 qui comporte une dépense égale ou supérieure au plafond décrété par le ministre, sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement situé au Canada ou dans un des territoires d’application de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres et qui sont mentionnés dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement;
4°  qui, lorsqu’il s’agit d’un contrat de construction, sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement au Canada ou dans une partie seulement du Canada ou dans un des territoires d’application de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres et qui sont mentionnés dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement selon que le contrat comporte une dépense inférieure ou supérieure au plafond décrété par le ministre.
3.  Les soumissions ne seront demandées et les contrats qui peuvent en découler ne seront accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
3.1.  Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et jusqu’à l’ouverture des soumissions, ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou employé de la municipalité un renseignement permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel qui y est lié. L’interdiction de divulguer un renseignement s’applique également à l’exploitant du système électronique d’appel d’offres visé au troisième alinéa du paragraphe 1 et à ses employés, sauf quant à un renseignement permettant de connaître l’identité d’une personne qui a demandé une copie d’un de ces documents, lorsque cette personne a autorisé expressément l’exploitant à divulguer ce renseignement.
4.  Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5.  Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6.  Lors de l’ouverture des soumissions, doivent être divulgués à haute voix:
1°  le nom des soumissionnaires, y compris, le cas échéant, le nom de ceux ayant transmis une soumission par voie électronique dont l’intégrité n’a pas été constatée, sous réserve d’une vérification ultérieure;
2°  le prix total de chacune des soumissions, sujet à cette vérification.
Toutefois, si l’intégrité d’au moins une soumission transmise par voie électronique n’a pu être constatée lors de l’ouverture, cette divulgation doit plutôt s’effectuer dans les quatre jours ouvrables qui suivent, par la publication du résultat de l’ouverture des soumissions dans le système électronique d’appel d’offres.
7.  Sous réserve des articles 573.1.0.1, 573.1.0.1.1 et 573.1.0.1.3, le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse.
8.  Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, le conseil peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
9.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 610; 1977, c. 52, a. 21; 1979, c. 36, a. 92; 1983, c. 57, a. 60; 1987, c. 57, a. 728; 1992, c. 27, a. 26; 1995, c. 34, a. 23; 1996, c. 27, a. 35; 1997, c. 53, a. 7; 1997, c. 93, a. 66; 1997, c. 53, a. 7; 1998, c. 31, a. 24; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 33; 2001, c. 68, a. 23; 2002, c. 37, a. 84; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 22, a. 109; 2010, c. 18, a. 32; 2010, c. 1, a. 11; 2010, c. 18, a. 32; 2012, c. 30, a. 2; 2016, c. 17, a. 14; 2018, c. 8, a. 61; 2019, c. 28, a. 124; 2021, c. 7, a. 35; 2021, c. 35, a. 7.
573. 1.  Ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publique faite par annonce dans un journal, s’il comporte une dépense égale ou supérieure au seuil décrété par le ministre:
1°  un contrat d’assurance;
2°  un contrat pour l’exécution de travaux;
3°  un contrat d’approvisionnement;
4°  un contrat pour la fourniture de services autres que des services professionnels:
a)  faisant l’objet d’un règlement adopté en vertu de l’article 573.3.0.1 ou 573.3.0.2 quand le contrat est passé conformément à ce règlement;
b)  nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.
Aux fins du présent article, un contrat d’approvisionnement inclut notamment tout contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens de même que tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
Une demande de soumissions publique relative à un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services comportant une dépense égale ou supérieure au seuil décrété par le ministre doit:
1° être publiée dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la municipalité ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec;
2° prévoir que tout document auquel elle renvoie de même que tout document additionnel qui y est lié ne peuvent être obtenus que par le biais de ce système.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par:
1° «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2° (Paragraphe abrogé);
3° «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus.
2.  Le délai pour la réception des soumissions doit être conforme à celui décrété par le ministre.
Si les documents de la demande de soumissions sont modifiés d’une manière susceptible d’avoir une incidence sur le prix des soumissions, cette modification doit être transmise, aux personnes qui ont demandé une copie de la demande de soumissions ou d’un document auquel elle renvoie ou qui y est lié, au moins sept jours avant l’expiration du délai de réception des soumissions. À défaut de respecter ce délai, la date limite de réception des soumissions est reportée d’autant de jours qu’il en faut pour que ce délai minimal de sept jours soit respecté.
2.0.1.  Une demande de soumissions publique peut prévoir que la municipalité se réserve la possibilité de refuser toute soumission d’un entrepreneur ou d’un fournisseur qui, au cours des deux années précédant la date d’ouverture des soumissions, a fait l’objet d’une évaluation de rendement insatisfaisant.
Une municipalité ne peut, aux fins du premier alinéa, utiliser une évaluation de rendement insatisfaisant que si cette évaluation remplit les conditions suivantes:
1°  elle est liée à l’exécution d’un contrat attribué par la municipalité ou par l’organisme responsable de l’exécution d’une entente à laquelle est partie la municipalité et qui a été conclue en vertu de l’article 29.9.1, 29.10 ou 572.1;
2°  elle a été réalisée par la personne désignée à cette fin par le conseil de la municipalité ou par l’organisme;
3°  elle est consignée dans un rapport dont copie a été transmise à l’entrepreneur ou au fournisseur, et ce, au plus tard le soixantième jour suivant celui de la fin du contrat qui en fait l’objet;
4°  un délai d’au moins 30 jours de la réception de la copie du rapport visée au paragraphe 3° a été accordé à l’entrepreneur ou au fournisseur afin qu’il puisse transmettre, par écrit, tout commentaire sur ce rapport à la municipalité ou à l’organisme;
5°  après examen des commentaires transmis en vertu du paragraphe 4°, le cas échéant, elle est devenue définitive en étant, au plus tard le soixantième jour suivant la réception de ces commentaires ou, en l’absence de commentaires, suivant celui de l’expiration du délai prévu au paragraphe 4°, approuvée par le conseil de la municipalité ou par l’organisme. Une copie certifiée conforme de l’évaluation approuvée est transmise à l’entrepreneur ou au fournisseur.
Le ministre élabore un guide énonçant les éléments pouvant être considérés dans la réalisation de toute évaluation de rendement.
Le guide est rendu accessible au public selon les modalités que fixe le ministre.
2.1.  Une demande de soumissions publique relative à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1 peut également prévoir que seules seront considérées les soumissions:
1°  qui sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement au Canada lorsqu’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services qui comporte une dépense inférieure au plafond décrété par le ministre;
2°  qui sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement au Canada lorsqu’il s’agit d’un contrat pour la fourniture de services autres que ceux énumérés au huitième alinéa de l’article 573.1.0.4.1 et qui comporte une dépense égale ou supérieure au plafond décrété par le ministre;
3°  qui, lorsqu’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services énumérés au paragraphe 2.3° du premier alinéa de l’article 573.3 qui comporte une dépense égale ou supérieure au plafond décrété par le ministre, sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement situé au Canada ou dans un des territoires d’application de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres et qui sont mentionnés dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement;
4°  qui, lorsqu’il s’agit d’un contrat de construction, sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement au Canada ou dans une partie seulement du Canada ou dans un des territoires d’application de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres et qui sont mentionnés dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement selon que le contrat comporte une dépense inférieure ou supérieure au plafond décrété par le ministre.
3.  Les soumissions ne seront demandées et les contrats qui peuvent en découler ne seront accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
3.1.  Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et jusqu’à l’ouverture des soumissions, ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou employé de la municipalité un renseignement permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel qui y est lié. L’interdiction de divulguer un renseignement s’applique également à l’exploitant du système électronique d’appel d’offres visé au troisième alinéa du paragraphe 1 et à ses employés, sauf quant à un renseignement permettant de connaître l’identité d’une personne qui a demandé une copie d’un de ces documents, lorsque cette personne a autorisé expressément l’exploitant à divulguer ce renseignement.
4.  Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5.  Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6.  Lors de l’ouverture des soumissions, doivent être divulgués à haute voix:
1°  le nom des soumissionnaires, y compris, le cas échéant, le nom de ceux ayant transmis une soumission par voie électronique dont l’intégrité n’a pas été constatée, sous réserve d’une vérification ultérieure;
2°  le prix total de chacune des soumissions, sujet à cette vérification.
Toutefois, si l’intégrité d’au moins une soumission transmise par voie électronique n’a pu être constatée lors de l’ouverture, cette divulgation doit plutôt s’effectuer dans les quatre jours ouvrables qui suivent, par la publication du résultat de l’ouverture des soumissions dans le système électronique d’appel d’offres.
7.  Sous réserve des articles 573.1.0.1 et 573.1.0.1.1, le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse.
8.  Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, le conseil peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
9.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 610; 1977, c. 52, a. 21; 1979, c. 36, a. 92; 1983, c. 57, a. 60; 1987, c. 57, a. 728; 1992, c. 27, a. 26; 1995, c. 34, a. 23; 1996, c. 27, a. 35; 1997, c. 53, a. 7; 1997, c. 93, a. 66; 1997, c. 53, a. 7; 1998, c. 31, a. 24; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 33; 2001, c. 68, a. 23; 2002, c. 37, a. 84; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 22, a. 109; 2010, c. 18, a. 32; 2010, c. 1, a. 11; 2010, c. 18, a. 32; 2012, c. 30, a. 2; 2016, c. 17, a. 14; 2018, c. 8, a. 61; 2019, c. 28, a. 124; 2021, c. 7, a. 35.
573. 1.  Ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publique faite par annonce dans un journal, s’il comporte une dépense égale ou supérieure au seuil décrété par le ministre:
1°  un contrat d’assurance;
2°  un contrat pour l’exécution de travaux;
3°  un contrat d’approvisionnement;
4°  un contrat pour la fourniture de services autres que des services professionnels:
a)  faisant l’objet d’un règlement adopté en vertu de l’article 573.3.0.1 ou 573.3.0.2 quand le contrat est passé conformément à ce règlement;
b)  nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.
Aux fins du présent article, un contrat d’approvisionnement inclut notamment tout contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens de même que tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
Une demande de soumissions publique relative à un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services comportant une dépense égale ou supérieure au seuil décrété par le ministre doit:
1° être publiée dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la municipalité ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec;
2° prévoir que tout document auquel elle renvoie de même que tout document additionnel qui y est lié ne peuvent être obtenus que par le biais de ce système.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par:
1° «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2° (Paragraphe abrogé);
3° «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus.
2.  Le délai pour la réception des soumissions doit être conforme à celui décrété par le ministre.
Si les documents de la demande de soumissions sont modifiés d’une manière susceptible d’avoir une incidence sur le prix des soumissions, cette modification doit être transmise, aux personnes qui ont demandé une copie de la demande de soumissions ou d’un document auquel elle renvoie ou qui y est lié, au moins sept jours avant l’expiration du délai de réception des soumissions. À défaut de respecter ce délai, la date limite de réception des soumissions est reportée d’autant de jours qu’il en faut pour que ce délai minimal de sept jours soit respecté.
2.0.1.  Une demande de soumissions publique peut prévoir que la municipalité se réserve la possibilité de refuser toute soumission d’un entrepreneur ou d’un fournisseur qui, au cours des deux années précédant la date d’ouverture des soumissions, a fait l’objet d’une évaluation de rendement insatisfaisant.
Une municipalité ne peut, aux fins du premier alinéa, utiliser une évaluation de rendement insatisfaisant que si cette évaluation remplit les conditions suivantes:
1°  elle est liée à l’exécution d’un contrat attribué par la municipalité ou par l’organisme responsable de l’exécution d’une entente à laquelle est partie la municipalité et qui a été conclue en vertu de l’article 29.9.1, 29.10 ou 572.1;
2°  elle a été réalisée par la personne désignée à cette fin par le conseil de la municipalité ou par l’organisme;
3°  elle est consignée dans un rapport dont copie a été transmise à l’entrepreneur ou au fournisseur, et ce, au plus tard le soixantième jour suivant celui de la fin du contrat qui en fait l’objet;
4°  un délai d’au moins 30 jours de la réception de la copie du rapport visée au paragraphe 3° a été accordé à l’entrepreneur ou au fournisseur afin qu’il puisse transmettre, par écrit, tout commentaire sur ce rapport à la municipalité ou à l’organisme;
5°  après examen des commentaires transmis en vertu du paragraphe 4°, le cas échéant, elle est devenue définitive en étant, au plus tard le soixantième jour suivant la réception de ces commentaires ou, en l’absence de commentaires, suivant celui de l’expiration du délai prévu au paragraphe 4°, approuvée par le conseil de la municipalité ou par l’organisme. Une copie certifiée conforme de l’évaluation approuvée est transmise à l’entrepreneur ou au fournisseur.
Le ministre élabore un guide énonçant les éléments pouvant être considérés dans la réalisation de toute évaluation de rendement.
Le guide est rendu accessible au public selon les modalités que fixe le ministre.
2.1.  Une demande de soumissions publique relative à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1 peut également prévoir que seules seront considérées les soumissions:
1°  qui sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement au Canada lorsqu’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services qui comporte une dépense inférieure au plafond décrété par le ministre;
2°  qui sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement au Canada lorsqu’il s’agit d’un contrat pour la fourniture de services autres que ceux énumérés au paragraphe 2.3° du premier alinéa de l’article 573.3 et qui comporte une dépense égale ou supérieure au plafond décrété par le ministre;
3°  qui, lorsqu’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services énumérés au paragraphe 2.3° du premier alinéa de l’article 573.3 qui comporte une dépense égale ou supérieure au plafond décrété par le ministre, sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement situé au Canada ou dans un des territoires d’application de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres et qui sont mentionnés dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement;
4°  qui, lorsqu’il s’agit d’un contrat de construction, sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement au Canada ou dans une partie seulement du Canada ou dans un des territoires d’application de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres et qui sont mentionnés dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement selon que le contrat comporte une dépense inférieure ou supérieure au plafond décrété par le ministre.
3.  Les soumissions ne seront demandées et les contrats qui peuvent en découler ne seront accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
3.1.  Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et jusqu’à l’ouverture des soumissions, ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou employé de la municipalité un renseignement permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel qui y est lié. L’interdiction de divulguer un renseignement s’applique également à l’exploitant du système électronique d’appel d’offres visé au troisième alinéa du paragraphe 1 et à ses employés, sauf quant à un renseignement permettant de connaître l’identité d’une personne qui a demandé une copie d’un de ces documents, lorsque cette personne a autorisé expressément l’exploitant à divulguer ce renseignement.
4.  Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5.  Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6.  Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
7.  Sous réserve des articles 573.1.0.1 et 573.1.0.1.1, le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse.
8.  Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, le conseil peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
9.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 610; 1977, c. 52, a. 21; 1979, c. 36, a. 92; 1983, c. 57, a. 60; 1987, c. 57, a. 728; 1992, c. 27, a. 26; 1995, c. 34, a. 23; 1996, c. 27, a. 35; 1997, c. 53, a. 7; 1997, c. 93, a. 66; 1997, c. 53, a. 7; 1998, c. 31, a. 24; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 33; 2001, c. 68, a. 23; 2002, c. 37, a. 84; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 22, a. 109; 2010, c. 18, a. 32; 2010, c. 1, a. 11; 2010, c. 18, a. 32; 2012, c. 30, a. 2; 2016, c. 17, a. 14; 2018, c. 8, a. 61; 2019, c. 28, a. 124.
573. 1.  Ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publique faite par annonce dans un journal, s’il comporte une dépense égale ou supérieure au seuil décrété par le ministre:
1°  un contrat d’assurance;
2°  un contrat pour l’exécution de travaux;
3°  un contrat d’approvisionnement;
4°  un contrat pour la fourniture de services autres que des services professionnels:
a)  faisant l’objet d’un règlement adopté en vertu de l’article 573.3.0.1 ou 573.3.0.2 quand le contrat est passé conformément à ce règlement;
b)  nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.
Aux fins du présent article, un contrat d’approvisionnement inclut notamment tout contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens de même que tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
Une demande de soumissions publique relative à un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services comportant une dépense égale ou supérieure au seuil décrété par le ministre doit:
1° être publiée dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la municipalité ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec;
2° prévoir que tout document auquel elle renvoie de même que tout document additionnel qui y est lié ne peuvent être obtenus que par le biais de ce système.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par:
1° «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2° (Paragraphe abrogé);
3° «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus.
2.  Le délai pour la réception des soumissions doit être conforme à celui décrété par le ministre.
Si les documents de la demande de soumissions sont modifiés d’une manière susceptible d’avoir une incidence sur le prix des soumissions, cette modification doit être transmise, aux personnes qui ont demandé une copie de la demande de soumissions ou d’un document auquel elle renvoie ou qui y est lié, au moins sept jours avant l’expiration du délai de réception des soumissions. À défaut de respecter ce délai, la date limite de réception des soumissions est reportée d’autant de jours qu’il en faut pour que ce délai minimal de sept jours soit respecté.
2.0.1.  Une demande de soumissions publique peut prévoir que la municipalité se réserve la possibilité de refuser toute soumission d’un entrepreneur ou d’un fournisseur qui, au cours des deux années précédant la date d’ouverture des soumissions, a fait l’objet d’une évaluation de rendement insatisfaisant.
Une municipalité ne peut, aux fins du premier alinéa, utiliser une évaluation de rendement insatisfaisant que si cette évaluation remplit les conditions suivantes:
1°  elle est liée à l’exécution d’un contrat attribué par la municipalité ou par l’organisme responsable de l’exécution d’une entente à laquelle est partie la municipalité et qui a été conclue en vertu de l’article 29.5, 29.9.1 ou 29.10;
2°  elle a été réalisée par la personne désignée à cette fin par le conseil de la municipalité ou par l’organisme;
3°  elle est consignée dans un rapport dont copie a été transmise à l’entrepreneur ou au fournisseur, et ce, au plus tard le soixantième jour suivant celui de la fin du contrat qui en fait l’objet;
4°  un délai d’au moins 30 jours de la réception de la copie du rapport visée au paragraphe 3° a été accordé à l’entrepreneur ou au fournisseur afin qu’il puisse transmettre, par écrit, tout commentaire sur ce rapport à la municipalité ou à l’organisme;
5°  après examen des commentaires transmis en vertu du paragraphe 4°, le cas échéant, elle est devenue définitive en étant, au plus tard le soixantième jour suivant la réception de ces commentaires ou, en l’absence de commentaires, suivant celui de l’expiration du délai prévu au paragraphe 4°, approuvée par le conseil de la municipalité ou par l’organisme. Une copie certifiée conforme de l’évaluation approuvée est transmise à l’entrepreneur ou au fournisseur.
Le ministre élabore un guide énonçant les éléments pouvant être considérés dans la réalisation de toute évaluation de rendement.
Le guide est rendu accessible au public selon les modalités que fixe le ministre.
2.1.  Une demande de soumissions publique relative à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1 peut également prévoir que seules seront considérées les soumissions:
1°  qui sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement au Canada lorsqu’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services qui comporte une dépense inférieure au plafond décrété par le ministre;
2°  qui sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement au Canada lorsqu’il s’agit d’un contrat pour la fourniture de services autres que ceux énumérés au paragraphe 2.3° du premier alinéa de l’article 573.3 et qui comporte une dépense égale ou supérieure au plafond décrété par le ministre;
3°  qui, lorsqu’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services énumérés au paragraphe 2.3° du premier alinéa de l’article 573.3 qui comporte une dépense égale ou supérieure au plafond décrété par le ministre, sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement situé au Canada ou dans un des territoires d’application de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres et qui sont mentionnés dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement;
4°  qui, lorsqu’il s’agit d’un contrat de construction, sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement au Canada ou dans une partie seulement du Canada ou dans un des territoires d’application de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres et qui sont mentionnés dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement selon que le contrat comporte une dépense inférieure ou supérieure au plafond décrété par le ministre.
3.  Les soumissions ne seront demandées et les contrats qui peuvent en découler ne seront accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
3.1.  Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et jusqu’à l’ouverture des soumissions, ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou employé de la municipalité un renseignement permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel qui y est lié. L’interdiction de divulguer un renseignement s’applique également à l’exploitant du système électronique d’appel d’offres visé au troisième alinéa du paragraphe 1 et à ses employés, sauf quant à un renseignement permettant de connaître l’identité d’une personne qui a demandé une copie d’un de ces documents, lorsque cette personne a autorisé expressément l’exploitant à divulguer ce renseignement.
4.  Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5.  Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6.  Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
7.  Sous réserve des articles 573.1.0.1 et 573.1.0.1.1, le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse.
8.  Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, le conseil peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
9.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 610; 1977, c. 52, a. 21; 1979, c. 36, a. 92; 1983, c. 57, a. 60; 1987, c. 57, a. 728; 1992, c. 27, a. 26; 1995, c. 34, a. 23; 1996, c. 27, a. 35; 1997, c. 53, a. 7; 1997, c. 93, a. 66; 1997, c. 53, a. 7; 1998, c. 31, a. 24; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 33; 2001, c. 68, a. 23; 2002, c. 37, a. 84; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 22, a. 109; 2010, c. 18, a. 32; 2010, c. 1, a. 11; 2010, c. 18, a. 32; 2012, c. 30, a. 2; 2016, c. 17, a. 14; 2018, c. 8, a. 61.
573. 1.  Ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publiques faite par annonce dans un journal, s’il comporte une dépense de 100 000 $ ou plus:
1°  un contrat d’assurance;
2°  un contrat pour l’exécution de travaux;
3°  un contrat pour la fourniture de matériel ou de matériaux;
4°  un contrat pour la fourniture de services autres que des services professionnels:
a)  visés à l’article 573.3.0.2;
b)  nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.
Aux fins du présent paragraphe, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services comportant une dépense de 100 000 $ et plus doit:
1° être publiée dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la municipalité ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec;
2° prévoir que tout document auquel elle renvoie de même que tout document additionnel qui y est lié ne peuvent être obtenus que par le biais de ce système.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par:
1° «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2° «contrat d’approvisionnement» : un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens;
3° «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus.
2.  Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours.
Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours.
Si les documents de la demande de soumissions sont modifiés d’une manière susceptible d’avoir une incidence sur le prix des soumissions, cette modification doit être transmise, aux personnes qui ont demandé une copie de la demande de soumissions ou d’un document auquel elle renvoie ou qui y est lié, au moins sept jours avant l’expiration du délai de réception des soumissions. À défaut de respecter ce délai, la date limite de réception des soumissions est reportée d’autant de jours qu’il en faut pour que ce délai minimal de sept jours soit respecté.
2.0.1.  Une demande de soumissions publiques peut prévoir que la municipalité se réserve la possibilité de refuser toute soumission d’un entrepreneur ou d’un fournisseur qui, au cours des deux années précédant la date d’ouverture des soumissions, a fait l’objet d’une évaluation de rendement insatisfaisant.
Une municipalité ne peut, aux fins du premier alinéa, utiliser une évaluation de rendement insatisfaisant que si cette évaluation remplit les conditions suivantes:
1°  elle est liée à l’exécution d’un contrat attribué par la municipalité ou par l’organisme responsable de l’exécution d’une entente à laquelle est partie la municipalité et qui a été conclue en vertu de l’article 29.5, 29.9.1 ou 29.10;
2°  elle a été réalisée par la personne désignée à cette fin par le conseil de la municipalité ou par l’organisme;
3°  elle est consignée dans un rapport dont copie a été transmise à l’entrepreneur ou au fournisseur, et ce, au plus tard le soixantième jour suivant celui de la fin du contrat qui en fait l’objet;
4°  un délai d’au moins 30 jours de la réception de la copie du rapport visée au paragraphe 3° a été accordé à l’entrepreneur ou au fournisseur afin qu’il puisse transmettre, par écrit, tout commentaire sur ce rapport à la municipalité ou à l’organisme;
5°  après examen des commentaires transmis en vertu du paragraphe 4°, le cas échéant, elle est devenue définitive en étant, au plus tard le soixantième jour suivant la réception de ces commentaires ou, en l’absence de commentaires, suivant celui de l’expiration du délai prévu au paragraphe 4°, approuvée par le conseil de la municipalité ou par l’organisme. Une copie certifiée conforme de l’évaluation approuvée est transmise à l’entrepreneur ou au fournisseur.
Le ministre élabore un guide énonçant les éléments pouvant être considérés dans la réalisation de toute évaluation de rendement.
Le guide est rendu accessible au public selon les modalités que fixe le ministre.
2.1.  Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1 peut également prévoir que seules seront considérées les soumissions qui remplissent l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  elles sont présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité;
2°  les biens qui en font l’objet sont produits dans un territoire comprenant le Québec et un territoire visé au paragraphe 1°.
3.  Les soumissions ne seront demandées et les contrats qui peuvent en découler ne seront accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
3.1.  Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et jusqu’à l’ouverture des soumissions, ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou employé de la municipalité un renseignement permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel qui y est lié. L’interdiction de divulguer un renseignement s’applique également à l’exploitant du système électronique d’appel d’offres visé au troisième alinéa du paragraphe 1 et à ses employés, sauf quant à un renseignement permettant de connaître l’identité d’une personne qui a demandé une copie d’un de ces documents, lorsque cette personne a autorisé expressément l’exploitant à divulguer ce renseignement.
4.  Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5.  Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6.  Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
7.  Sous réserve des articles 573.1.0.1 et 573.1.0.1.1, le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse.
8.  Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, le conseil peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
9.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 610; 1977, c. 52, a. 21; 1979, c. 36, a. 92; 1983, c. 57, a. 60; 1987, c. 57, a. 728; 1992, c. 27, a. 26; 1995, c. 34, a. 23; 1996, c. 27, a. 35; 1997, c. 53, a. 7; 1997, c. 93, a. 66; 1997, c. 53, a. 7; 1998, c. 31, a. 24; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 33; 2001, c. 68, a. 23; 2002, c. 37, a. 84; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 22, a. 109; 2010, c. 18, a. 32; 2010, c. 1, a. 11; 2010, c. 18, a. 32; 2012, c. 30, a. 2; 2016, c. 17, a. 14.
573. 1.  Ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publiques faite par annonce dans un journal, s’il comporte une dépense de 100 000 $ ou plus:
1°  un contrat d’assurance;
2°  un contrat pour l’exécution de travaux;
3°  un contrat pour la fourniture de matériel ou de matériaux;
4°  un contrat pour la fourniture de services autres que des services professionnels:
a)  visés à l’article 573.3.0.2;
b)  nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.
Aux fins du présent paragraphe, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services comportant une dépense de 100 000 $ et plus doit:
1° être publiée dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la municipalité ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec;
2° prévoir que tout document auquel elle renvoie de même que tout document additionnel qui y est lié ne peuvent être obtenus que par le biais de ce système.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par:
1° «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2° «contrat d’approvisionnement» : un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens;
3° «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus.
2.  Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours.
Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours.
2.0.1.  Une demande de soumissions publiques peut prévoir que la municipalité se réserve la possibilité de refuser toute soumission d’un entrepreneur ou d’un fournisseur qui, au cours des deux années précédant la date d’ouverture des soumissions, a fait l’objet d’une évaluation de rendement insatisfaisant.
Une municipalité ne peut, aux fins du premier alinéa, utiliser une évaluation de rendement insatisfaisant que si cette évaluation remplit les conditions suivantes:
1°  elle est liée à l’exécution d’un contrat attribué par la municipalité ou par l’organisme responsable de l’exécution d’une entente à laquelle est partie la municipalité et qui a été conclue en vertu de l’article 29.5, 29.9.1 ou 29.10;
2°  elle a été réalisée par la personne désignée à cette fin par le conseil de la municipalité ou par l’organisme;
3°  elle est consignée dans un rapport dont copie a été transmise à l’entrepreneur ou au fournisseur, et ce, au plus tard le soixantième jour suivant celui de la fin du contrat qui en fait l’objet;
4°  un délai d’au moins 30 jours de la réception de la copie du rapport visée au paragraphe 3° a été accordé à l’entrepreneur ou au fournisseur afin qu’il puisse transmettre, par écrit, tout commentaire sur ce rapport à la municipalité ou à l’organisme;
5°  après examen des commentaires transmis en vertu du paragraphe 4°, le cas échéant, elle est devenue définitive en étant, au plus tard le soixantième jour suivant la réception de ces commentaires ou, en l’absence de commentaires, suivant celui de l’expiration du délai prévu au paragraphe 4°, approuvée par le conseil de la municipalité ou par l’organisme. Une copie certifiée conforme de l’évaluation approuvée est transmise à l’entrepreneur ou au fournisseur.
Le ministre élabore un guide énonçant les éléments pouvant être considérés dans la réalisation de toute évaluation de rendement.
Le guide est rendu accessible au public selon les modalités que fixe le ministre.
2.1.  Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1 peut également prévoir que seules seront considérées les soumissions qui remplissent l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  elles sont présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité;
2°  les biens qui en font l’objet sont produits dans un territoire comprenant le Québec et un territoire visé au paragraphe 1°.
3.  Les soumissions ne seront demandées et les contrats qui peuvent en découler ne seront accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
3.1.  Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et jusqu’à l’ouverture des soumissions, ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou employé de la municipalité un renseignement permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel qui y est lié. L’interdiction de divulguer un renseignement s’applique également à l’exploitant du système électronique d’appel d’offres visé au troisième alinéa du paragraphe 1 et à ses employés, sauf quant à un renseignement permettant de connaître l’identité d’une personne qui a demandé une copie d’un de ces documents, lorsque cette personne a autorisé expressément l’exploitant à divulguer ce renseignement.
4.  Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5.  Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6.  Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
7.  Sous réserve des articles 573.1.0.1 et 573.1.0.1.1, le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse.
8.  Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, le conseil peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
9.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 610; 1977, c. 52, a. 21; 1979, c. 36, a. 92; 1983, c. 57, a. 60; 1987, c. 57, a. 728; 1992, c. 27, a. 26; 1995, c. 34, a. 23; 1996, c. 27, a. 35; 1997, c. 53, a. 7; 1997, c. 93, a. 66; 1997, c. 53, a. 7; 1998, c. 31, a. 24; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 33; 2001, c. 68, a. 23; 2002, c. 37, a. 84; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 22, a. 109; 2010, c. 18, a. 32; 2010, c. 1, a. 11; 2010, c. 18, a. 32; 2012, c. 30, a. 2.
573. 1.  Ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publiques faite par annonce dans un journal, s’il comporte une dépense de 100 000 $ ou plus:
1°  un contrat d’assurance;
2°  un contrat pour l’exécution de travaux;
3°  un contrat pour la fourniture de matériel ou de matériaux;
4°  un contrat pour la fourniture de services autres que des services professionnels:
a)  visés à l’article 573.3.0.2;
b)  nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.
Aux fins du présent paragraphe, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services comportant une dépense de 100 000 $ et plus doit:
1° être publiée dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la municipalité ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec;
2° prévoir que tout document auquel elle renvoie de même que tout document additionnel qui y est lié ne peuvent être obtenus que par le biais de ce système.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par:
1° «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2° «contrat d’approvisionnement» : un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens;
3° «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus.
2.  Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours.
Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours.
2.1.  Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1 peut prévoir que seules seront considérées les soumissions qui remplissent l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  elles sont présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité;
2°  les biens qui en font l’objet sont produits dans un territoire comprenant le Québec et un territoire visé au paragraphe 1°.
3.  Les soumissions ne seront demandées et les contrats qui peuvent en découler ne seront accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
3.1.  Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et jusqu’à l’ouverture des soumissions, ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou employé de la municipalité un renseignement permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel qui y est lié. L’interdiction de divulguer un renseignement s’applique également à l’exploitant du système électronique d’appel d’offres visé au troisième alinéa du paragraphe 1 et à ses employés, sauf quant à un renseignement permettant de connaître l’identité d’une personne qui a demandé une copie d’un de ces documents, lorsque cette personne a autorisé expressément l’exploitant à divulguer ce renseignement.
4.  Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5.  Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6.  Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
7.  Sous réserve des articles 573.1.0.1 et 573.1.0.1.1, le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse.
8.  Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, le conseil peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
9.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 610; 1977, c. 52, a. 21; 1979, c. 36, a. 92; 1983, c. 57, a. 60; 1987, c. 57, a. 728; 1992, c. 27, a. 26; 1995, c. 34, a. 23; 1996, c. 27, a. 35; 1997, c. 53, a. 7; 1997, c. 93, a. 66; 1997, c. 53, a. 7; 1998, c. 31, a. 24; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 33; 2001, c. 68, a. 23; 2002, c. 37, a. 84; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 22, a. 109; 2010, c. 18, a. 32; 2010, c. 1, a. 11; 2010, c. 18, a. 32.
573. 1.  Ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publiques faite par annonce dans un journal, s’il comporte une dépense de 100 000 $ ou plus:
1°  un contrat d’assurance;
2°  un contrat pour l’exécution de travaux;
3°  un contrat pour la fourniture de matériel ou de matériaux;
4°  un contrat pour la fourniture de services autres que des services professionnels:
a)  visés à l’article 573.3.0.2;
b)  nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.
Aux fins du présent paragraphe, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services comportant une dépense de 100 000 $ et plus doit:
1° être publiée dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la municipalité ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec;
2° prévoir que tout document auquel elle renvoie de même que tout document additionnel qui y est lié ne peuvent être obtenus que par le biais de ce système.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par:
1° «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2° «contrat d’approvisionnement» : un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens;
3° «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus.
2.  Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours.
Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours.
2.1.  Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1 peut prévoir que seules seront considérées les soumissions qui remplissent l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  elles sont présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité;
2°  les biens qui en font l’objet sont produits dans un territoire comprenant le Québec et un territoire visé au paragraphe 1°.
3.  Les soumissions ne seront demandées et les contrats qui peuvent en découler ne seront accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
3.1.  Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et jusqu’à l’ouverture des soumissions, ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un fonctionnaire ou employé de la municipalité un renseignement permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel qui y est lié.
4.  Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5.  Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6.  Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
7.  Sous réserve des articles 573.1.0.1 et 573.1.0.1.1, le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse.
8.  Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, le conseil peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
9.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 610; 1977, c. 52, a. 21; 1979, c. 36, a. 92; 1983, c. 57, a. 60; 1987, c. 57, a. 728; 1992, c. 27, a. 26; 1995, c. 34, a. 23; 1996, c. 27, a. 35; 1997, c. 53, a. 7; 1997, c. 93, a. 66; 1997, c. 53, a. 7; 1998, c. 31, a. 24; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 33; 2001, c. 68, a. 23; 2002, c. 37, a. 84; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 22, a. 109; 2010, c. 18, a. 32; 2010, c. 1, a. 11; 2010, c. 18, a. 32.
573. 1.  Ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publiques faite par annonce dans un journal, s’il comporte une dépense de 100 000 $ ou plus:
1°  un contrat d’assurance;
2°  un contrat pour l’exécution de travaux;
3°  un contrat pour la fourniture de matériel ou de matériaux;
4°  un contrat pour la fourniture de services autres que des services professionnels:
a)  visés à l’article 573.3.0.2;
b)  nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.
Aux fins du présent paragraphe, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services comportant une dépense de 100 000 $ et plus doit:
1° être publiée dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la municipalité ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec;
2° prévoir que tout document auquel elle renvoie de même que tout document additionnel qui y est lié ne peuvent être obtenus que par le biais de ce système.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par:
1° «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2° «contrat d’approvisionnement» : un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens;
3° «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus.
2.  Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours.
Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours.
2.1.  Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1 peut prévoir que seules seront considérées les soumissions qui remplissent l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  elles sont présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité;
2°  les biens qui en font l’objet sont produits dans un territoire comprenant le Québec et un territoire visé au paragraphe 1°.
3.  Les soumissions ne seront demandées et les contrats qui peuvent en découler ne seront accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
4.  Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5.  Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6.  Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
7.  Sous réserve des articles 573.1.0.1 et 573.1.0.1.1, le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse.
8.  Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, le conseil peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
9.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 610; 1977, c. 52, a. 21; 1979, c. 36, a. 92; 1983, c. 57, a. 60; 1987, c. 57, a. 728; 1992, c. 27, a. 26; 1995, c. 34, a. 23; 1996, c. 27, a. 35; 1997, c. 53, a. 7; 1997, c. 93, a. 66; 1997, c. 53, a. 7; 1998, c. 31, a. 24; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 33; 2001, c. 68, a. 23; 2002, c. 37, a. 84; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 22, a. 109; 2010, c. 18, a. 32.
573. 1.  Ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publiques faite par annonce dans un journal, s’il comporte une dépense de 100 000 $ ou plus:
1°  un contrat d’assurance;
2°  un contrat pour l’exécution de travaux;
3°  un contrat pour la fourniture de matériel ou de matériaux;
4°  un contrat pour la fourniture de services autres que des services professionnels:
a)  visés à l’article 573.3.0.2;
b)  nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.
Aux fins du présent paragraphe, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services comportant une dépense de 100 000 $ et plus doit être publiée dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la municipalité ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par:
1° «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2° «contrat d’approvisionnement» : un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens;
3° «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus.
2.  Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours.
Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours.
2.1.  Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1 peut prévoir que seules seront considérées les soumissions qui remplissent l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  elles sont présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité;
2°  les biens qui en font l’objet sont produits dans un territoire comprenant le Québec et une province ou un territoire visé au paragraphe 1°.
3.  Les soumissions ne seront demandées et les contrats qui peuvent en découler ne seront accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
4.  Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5.  Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6.  Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
7.  Sous réserve des articles 573.1.0.1 et 573.1.0.1.1, le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse.
8.  Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, le conseil peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
9.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 610; 1977, c. 52, a. 21; 1979, c. 36, a. 92; 1983, c. 57, a. 60; 1987, c. 57, a. 728; 1992, c. 27, a. 26; 1995, c. 34, a. 23; 1996, c. 27, a. 35; 1997, c. 53, a. 7; 1997, c. 93, a. 66; 1997, c. 53, a. 7; 1998, c. 31, a. 24; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 33; 2001, c. 68, a. 23; 2002, c. 37, a. 84; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 22, a. 109.
573. 1.  Ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publiques faite par annonce dans un journal, s’il comporte une dépense de 100 000 $ ou plus:
1°  un contrat d’assurance;
2°  un contrat pour l’exécution de travaux;
3°  un contrat pour la fourniture de matériel ou de matériaux;
4°  un contrat pour la fourniture de services autres que des services professionnels:
a)  visés à l’article 573.3.0.2 ;
b)  nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.
Aux fins du présent paragraphe, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services comportant une dépense de 100 000 $ et plus doit être publiée dans un système électronique d’appel d’offres accessible aux entrepreneurs et fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la municipalité ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec. Dans le cas d’un contrat d’approvisionnement ou de services, le système électronique d’appel d’offres qui doit être utilisé pour la publication de la demande de soumissions publiques est celui approuvé par le gouvernement.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par:
1° «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2° «contrat d’approvisionnement» : un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens;
3° «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus.
2.  Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours.
Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours.
2.1.  Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1 peut prévoir que seules seront considérées les soumissions qui remplissent l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  elles sont présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité;
2°  les biens qui en font l’objet sont produits dans un territoire comprenant le Québec et une province ou un territoire visé au paragraphe 1°.
3.  Les soumissions ne seront demandées et les contrats qui peuvent en découler ne seront accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
4.  Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5.  Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6.  Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
7.  Sous réserve des articles 573.1.0.1 et 573.1.0.1.1, le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales et des Régions, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse.
8.  Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, le conseil peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
9.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 610; 1977, c. 52, a. 21; 1979, c. 36, a. 92; 1983, c. 57, a. 60; 1987, c. 57, a. 728; 1992, c. 27, a. 26; 1995, c. 34, a. 23; 1996, c. 27, a. 35; 1997, c. 53, a. 7; 1997, c. 93, a. 66; 1997, c. 53, a. 7; 1998, c. 31, a. 24; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 33; 2001, c. 68, a. 23; 2002, c. 37, a. 84; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
573. 1.  Ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publiques faite par annonce dans un journal, s’il comporte une dépense de 100 000 $ ou plus:
1°  un contrat d’assurance;
2°  un contrat pour l’exécution de travaux;
3°  un contrat pour la fourniture de matériel ou de matériaux;
4°  un contrat pour la fourniture de services autres que des services professionnels:
a)  visés à l’article 573.3.0.2 ;
b)  nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.
Aux fins du présent paragraphe, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services comportant une dépense de 100 000 $ et plus doit être publiée dans un système électronique d’appel d’offres accessible aux entrepreneurs et fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la municipalité ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec. Dans le cas d’un contrat d’approvisionnement ou de services, le système électronique d’appel d’offres qui doit être utilisé pour la publication de la demande de soumissions publiques est celui approuvé par le gouvernement.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par:
1° «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2° «contrat d’approvisionnement» : un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens;
3° «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus.
2.  Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours.
Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours.
2.1.  Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1 peut prévoir que seules seront considérées les soumissions qui remplissent l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  elles sont présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité;
2°  les biens qui en font l’objet sont produits dans un territoire comprenant le Québec et une province ou un territoire visé au paragraphe 1°.
3.  Les soumissions ne seront demandées et les contrats qui peuvent en découler ne seront accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
4.  Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5.  Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6.  Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
7.  Sous réserve des articles 573.1.0.1 et 573.1.0.1.1, le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse.
8.  Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, le conseil peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
9.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 610; 1977, c. 52, a. 21; 1979, c. 36, a. 92; 1983, c. 57, a. 60; 1987, c. 57, a. 728; 1992, c. 27, a. 26; 1995, c. 34, a. 23; 1996, c. 27, a. 35; 1997, c. 53, a. 7; 1997, c. 93, a. 66; 1997, c. 53, a. 7; 1998, c. 31, a. 24; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 33; 2001, c. 68, a. 23; 2002, c. 37, a. 84; 2003, c. 19, a. 250.
573. 1.  Ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publiques faite par annonce dans un journal, s’il comporte une dépense de 100 000 $ ou plus:
1°  un contrat d’assurance;
2°  un contrat pour l’exécution de travaux;
3°  un contrat pour la fourniture de matériel ou de matériaux;
4°  un contrat pour la fourniture de services autres que des services professionnels:
a)  visés à l’article 573.3.0.2 ;
b)  nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.
Aux fins du présent paragraphe, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services comportant une dépense de 100 000 $ et plus doit être publiée dans un système électronique d’appel d’offres accessible aux entrepreneurs et fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la municipalité ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec. Dans le cas d’un contrat d’approvisionnement ou de services, le système électronique d’appel d’offres qui doit être utilisé pour la publication de la demande de soumissions publiques est celui approuvé par le gouvernement.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par:
1° «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2° «contrat d’approvisionnement» : un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens;
3° «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus.
2.  Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours.
Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours.
2.1.  Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1 peut prévoir que seules seront considérées les soumissions qui remplissent l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  elles sont présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité;
2°  les biens qui en font l’objet sont produits dans un territoire comprenant le Québec et une province ou un territoire visé au paragraphe 1°.
3.  Les soumissions ne seront demandées et les contrats qui peuvent en découler ne seront accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
4.  Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5.  Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6.  Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
7.  Sous réserve des articles 573.1.0.1 et 573.1.0.1.1, le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse.
8.  Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, le conseil peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
9.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 610; 1977, c. 52, a. 21; 1979, c. 36, a. 92; 1983, c. 57, a. 60; 1987, c. 57, a. 728; 1992, c. 27, a. 26; 1995, c. 34, a. 23; 1996, c. 27, a. 35; 1997, c. 53, a. 7; 1997, c. 93, a. 66; 1997, c. 53, a. 7; 1998, c. 31, a. 24; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 33; 2001, c. 68, a. 23; 2002, c. 37, a. 84.
573. 1.  Ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publiques faite par annonce dans un journal, s’il comporte une dépense de 100 000 $ ou plus et s’il n’est pas visé au paragraphe 2° de l’article 573.3.0.2:
1°  un contrat d’assurance;
2°  un contrat pour l’exécution de travaux;
3°  un contrat pour la fourniture de matériel ou de matériaux;
4°  un contrat pour la fourniture de services autres que des services professionnels:
a)  visés au paragraphe 1° de l’article 573.3.0.2 ;
b)  nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.
Aux fins du présent paragraphe, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services comportant une dépense de 100 000 $ et plus doit être publiée dans un système électronique d’appel d’offres accessible aux entrepreneurs et fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la municipalité ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec. Dans le cas d’un contrat d’approvisionnement ou de services, le système électronique d’appel d’offres qui doit être utilisé pour la publication de la demande de soumissions publiques est celui approuvé par le gouvernement.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par:
1° «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2° «contrat d’approvisionnement» : un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens;
3° «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus.
2.  Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours.
Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours.
2.1.  Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1 peut prévoir que seules seront considérées les soumissions présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité.
La demande prévue au premier alinéa peut également prévoir que les biens qui en font l’objet doivent être produits dans un territoire comprenant le Québec et une province ou un territoire visé à cet alinéa.
3.  Les soumissions ne seront demandées et les contrats qui peuvent en découler ne seront accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
4.  Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5.  Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6.  Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
7.  Sous réserve de l’article 573.1.0.1, le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse.
8.  Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, le conseil peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
9.  Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou préjudice subi par elle, le membre d’un conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue:
a)  l’adjudication ou la passation sans soumissions publiques d’un contrat assujetti à cette formalité en vertu du paragraphe 1;
b)  l’adjudication ou la passation d’un contrat à l’encontre des prescriptions du paragraphe 7, sous réserve du paragraphe 8.
La responsabilité prévue au présent paragraphe est solidaire et elle s’applique également à un fonctionnaire ou employé de la municipalité et à toute autre personne qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C‐25); celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
S. R. 1964, c. 193, a. 610; 1977, c. 52, a. 21; 1979, c. 36, a. 92; 1983, c. 57, a. 60; 1987, c. 57, a. 728; 1992, c. 27, a. 26; 1995, c. 34, a. 23; 1996, c. 27, a. 35; 1997, c. 53, a. 7; 1997, c. 93, a. 66; 1997, c. 53, a. 7; 1998, c. 31, a. 24; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 33; 2001, c. 68, a. 23.
573. 1.  Ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publiques faite par annonce dans un journal, s’il comporte une dépense de 100 000 $ ou plus et s’il n’est pas visé au paragraphe 2° de l’article 573.3.0.2:
1°  un contrat d’assurance;
2°  un contrat pour l’exécution de travaux;
3°  un contrat pour la fourniture de matériel ou de matériaux;
4°  un contrat pour la fourniture de services autres que des services professionnels:
a)  visés au paragraphe 1° de l’article 573.3.0.2 ;
b)  nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.
Aux fins du présent paragraphe, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services comportant une dépense de 100 000 $ et plus doit être publiée dans un système électronique d’appel d’offres accessible aux entrepreneurs et fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la municipalité ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec. Dans le cas d’un contrat d’approvisionnement ou de services, le système électronique d’appel d’offres qui doit être utilisé pour la publication de la demande de soumissions publiques est celui approuvé par le gouvernement.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par:
1° «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2° «contrat d’approvisionnement» : un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens, sauf un contrat relatif à des biens reliés au domaine artistique ou culturel, à des abonnements et à des logiciels destinés à des fins éducatives;
3° «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus, sauf un contrat relatif à des services reliés au domaine artistique ou culturel ou qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géométre, un architecte, un comptable agréé, un avocat ou un notaire.
Un contrat qui, en raison d’une exception prévue au paragraphe 2° du quatrième alinéa, ne constitue pas un contrat d’approvisionnement pour l’application du troisième alinéa ne constitue pas non plus un contrat pour la fourniture de matériel ou de matériaux pour l’application des premier et deuxième alinéas.
2.  Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours.
Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours.
2.1.  Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1 peut prévoir que seules seront considérées les soumissions présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité.
La demande prévue au premier alinéa peut également prévoir que les biens qui en font l’objet doivent être produits dans un territoire comprenant le Québec et une province ou un territoire visé à cet alinéa.
3.  Les soumissions ne seront demandées et les contrats qui peuvent en découler ne seront accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
4.  Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5.  Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6.  Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
7.  Sous réserve de l’article 573.1.0.1, le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse.
8.  Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, le conseil peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
9.  Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou préjudice subi par elle, le membre d’un conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue:
a)  l’adjudication ou la passation sans soumissions publiques d’un contrat assujetti à cette formalité en vertu du paragraphe 1;
b)  l’adjudication ou la passation d’un contrat à l’encontre des prescriptions du paragraphe 7, sous réserve du paragraphe 8.
La responsabilité prévue au présent paragraphe est solidaire et elle s’applique également à un fonctionnaire ou employé de la municipalité et à toute autre personne qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C‐25); celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
S. R. 1964, c. 193, a. 610; 1977, c. 52, a. 21; 1979, c. 36, a. 92; 1983, c. 57, a. 60; 1987, c. 57, a. 728; 1992, c. 27, a. 26; 1995, c. 34, a. 23; 1996, c. 27, a. 35; 1997, c. 53, a. 7; 1997, c. 93, a. 66; 1997, c. 53, a. 7; 1998, c. 31, a. 24; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 33.
573. 1.  À moins qu’il ne comporte une dépense inférieure à 50 000 $ dans le cas d’une municipalité de moins de 50 000 habitants, ou à 100 000 $, dans le cas d’une municipalité de 50 000 habitants et plus, un contrat d’assurance ou un contrat pour l’exécution de travaux ou la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services autres que, sous réserve du troisième alinéa, des services professionnels ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publiques par annonce dans un journal.
Aux fins du présent paragraphe, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services comportant une dépense de 100 000 $ et plus doit être publiée dans un système électronique d’appel d’offres accessible aux entrepreneurs et fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la municipalité ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec. Dans le cas d’un contrat d’approvisionnement ou de services, le système électronique d’appel d’offres qui doit être utilisé pour la publication de la demande de soumissions publiques est celui approuvé par le gouvernement.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par:
1°  «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2°  «contrat d’approvisionnement» : un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens, sauf un contrat relatif à des biens reliés au domaine artistique ou culturel, à des abonnements et à des logiciels destinés à des fins éducatives;
3°  «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus, sauf un contrat relatif à des services reliés au domaine artistique ou culturel ou qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géométre, un architecte, un comptable agréé, un avocat ou un notaire.
Un contrat qui, en raison d’une exception prévue au paragraphe 2° ou 3° du quatrième alinéa, ne constitue pas un contrat d’approvisionnement ou de services pour l’application du troisième alinéa ne constitue pas non plus, selon le cas, un contrat pour la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services pour l’application des premier et deuxième alinéas et de l’article 573.1.
2.  Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours.
Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours.
2.1.  Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1 peut prévoir que seules seront considérées les soumissions présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité.
La demande prévue au premier alinéa peut également prévoir que les biens qui en font l’objet doivent être produits dans un territoire comprenant le Québec et une province ou un territoire visé à cet alinéa.
3.  Les soumissions ne seront demandées et les contrats qui peuvent en découler ne seront accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
4.  Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5.  Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6.  Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
7.  Sous réserve de l’article 573.1.0.1, le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse.
8.  Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, le conseil peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
9.  Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou préjudice subi par elle, le membre d’un conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue:
a)  l’adjudication ou la passation sans soumissions publiques d’un contrat assujetti à cette formalité en vertu du paragraphe 1;
b)  l’adjudication ou la passation d’un contrat à l’encontre des prescriptions du paragraphe 7, sous réserve du paragraphe 8.
La responsabilité prévue au présent paragraphe est solidaire et elle s’applique également à un fonctionnaire ou employé de la municipalité et à toute autre personne qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C‐25); celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
S. R. 1964, c. 193, a. 610; 1977, c. 52, a. 21; 1979, c. 36, a. 92; 1983, c. 57, a. 60; 1987, c. 57, a. 728; 1992, c. 27, a. 26; 1995, c. 34, a. 23; 1996, c. 27, a. 35; 1997, c. 53, a. 7; 1997, c. 93, a. 66; 1997, c. 53, a. 7; 1998, c. 31, a. 24; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13.
573. 1.  À moins qu’il ne comporte une dépense inférieure à 50 000 $ dans le cas d’une municipalité de moins de 50 000 habitants, ou à 100 000 $, dans le cas d’une municipalité de 50 000 habitants et plus, un contrat d’assurance ou un contrat pour l’exécution de travaux ou la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services autres que, sous réserve du troisième alinéa, des services professionnels ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publiques par annonce dans un journal.
Aux fins du présent paragraphe, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services comportant une dépense de 100 000 $ et plus doit être publiée dans un système électronique d’appel d’offres accessible aux entrepreneurs et fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la municipalité ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec. Dans le cas d’un contrat d’approvisionnement ou de services, le système électronique d’appel d’offres qui doit être utilisé pour la publication de la demande de soumissions publiques est celui approuvé par le gouvernement.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par:
1°  «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2°  «contrat d’approvisionnement» : un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens, sauf un contrat relatif à des biens reliés au domaine artistique ou culturel, à des abonnements et à des logiciels destinés à des fins éducatives;
3°  «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus, sauf un contrat relatif à des services reliés au domaine artistique ou culturel ou qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géométre, un architecte, un comptable agréé, un avocat ou un notaire.
Un contrat qui, en raison d’une exception prévue au paragraphe 2° ou 3° du quatrième alinéa, ne constitue pas un contrat d’approvisionnement ou de services pour l’application du troisième alinéa ne constitue pas non plus, selon le cas, un contrat pour la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services pour l’application des premier et deuxième alinéas et de l’article 573.1.
2.  Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours.
Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours.
2.1.  Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1 peut prévoir que seules seront considérées les soumissions présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité.
La demande prévue au premier alinéa peut également prévoir que les biens qui en font l’objet doivent être produits dans un territoire comprenant le Québec et une province ou un territoire visé à cet alinéa.
3.  Les soumissions ne seront demandées et les contrats qui peuvent en découler ne seront accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
4.  Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5.  Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6.  Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
7.  Sous réserve de l’article 573.1.0.1, le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse.
8.  Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, le conseil peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
9.  Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou préjudice subi par elle, le membre d’un conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue:
a)  l’adjudication ou la passation sans soumissions publiques d’un contrat assujetti à cette formalité en vertu du paragraphe 1;
b)  l’adjudication ou la passation d’un contrat à l’encontre des prescriptions du paragraphe 7, sous réserve du paragraphe 8.
La responsabilité prévue au présent paragraphe est solidaire et elle s’applique également à un fonctionnaire ou employé de la municipalité et à toute autre personne qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C‐25); celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
S. R. 1964, c. 193, a. 610; 1977, c. 52, a. 21; 1979, c. 36, a. 92; 1983, c. 57, a. 60; 1987, c. 57, a. 728; 1992, c. 27, a. 26; 1995, c. 34, a. 23; 1996, c. 27, a. 35; 1997, c. 53, a. 7; 1997, c. 93, a. 66; 1997, c. 53, a. 7; 1998, c. 31, a. 24; 1999, c. 40, a. 51.
573. 1.  À moins qu’il ne comporte une dépense inférieure à 50 000 $ dans le cas d’une municipalité de moins de 50 000 habitants, ou à 100 000 $, dans le cas d’une municipalité de 50 000 habitants et plus, un contrat d’assurance ou un contrat pour l’exécution de travaux ou la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services autres que, sous réserve du troisième alinéa, des services professionnels ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publiques par annonce dans un journal.
Aux fins du présent paragraphe, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services comportant une dépense de 100 000 $ et plus doit être publiée dans un système électronique d’appel d’offres accessible aux entrepreneurs et fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la municipalité ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec. Dans le cas d’un contrat d’approvisionnement ou de services, le système électronique d’appel d’offres qui doit être utilisé pour la publication de la demande de soumissions publiques est celui approuvé par le gouvernement.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par:
1°  «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2°  «contrat d’approvisionnement» : un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens, sauf un contrat relatif à des biens reliés au domaine artistique ou culturel, à des abonnements et à des logiciels destinés à des fins éducatives;
3°  «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus, sauf un contrat relatif à des services reliés au domaine artistique ou culturel ou qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géométre, un architecte, un comptable agréé, un avocat ou un notaire.
Un contrat qui, en raison d’une exception prévue au paragraphe 2° ou 3° du quatrième alinéa, ne constitue pas un contrat d’approvisionnement ou de services pour l’application du troisième alinéa ne constitue pas non plus, selon le cas, un contrat pour la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services pour l’application des premier et deuxième alinéas et de l’article 573.1.
2.  Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours.
Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours.
2.1.  Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1 peut prévoir que seules seront considérées les soumissions présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité.
La demande prévue au premier alinéa peut également prévoir que les biens qui en font l’objet doivent être produits dans un territoire comprenant le Québec et une province ou un territoire visé à cet alinéa.
3.  Les soumissions ne seront demandées et les contrats qui peuvent en découler ne seront accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
4.  Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5.  Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6.  Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
7.  Sous réserve de l’article 573.1.0.1, le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse.
8.  Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, le conseil peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
9.  Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou dommage subi par elle, le membre d’un conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue:
a)  l’adjudication ou la passation sans soumissions publiques d’un contrat assujetti à cette formalité en vertu du paragraphe 1;
b)  l’adjudication ou la passation d’un contrat à l’encontre des prescriptions du paragraphe 7, sous réserve du paragraphe 8.
La responsabilité prévue au présent paragraphe est solidaire et elle s’applique également à un fonctionnaire ou employé de la municipalité et à toute autre personne qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C-25); celle en réparation de perte ou de dommage, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
S. R. 1964, c. 193, a. 610; 1977, c. 52, a. 21; 1979, c. 36, a. 92; 1983, c. 57, a. 60; 1987, c. 57, a. 728; 1992, c. 27, a. 26; 1995, c. 34, a. 23; 1996, c. 27, a. 35; 1997, c. 53, a. 7; 1997, c. 93, a. 66; 1997, c. 53, a. 7; 1998, c. 31, a. 24.
573. 1.  À moins qu’il ne comporte une dépense inférieure à 50 000 $ dans le cas d’une municipalité de moins de 50 000 habitants, ou à 100 000 $, dans le cas d’une municipalité de 50 000 habitants et plus, un contrat d’assurance ou un contrat pour l’exécution de travaux ou la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services autres que, sous réserve du troisième alinéa, des services professionnels ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publiques par annonce dans un journal.
Aux fins du présent paragraphe, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services comportant une dépense de 100 000 $ et plus doit être publiée, soit dans un quotidien diffusé principalement au Québec, soit dans un système électronique d’appel d’offres et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la municipalité ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par:
1°  «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2°  «contrat d’approvisionnement» : un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens, sauf un contrat relatif à des biens reliés au domaine artistique ou culturel, à des abonnements et à des logiciels destinés à des fins éducatives;
3°  «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus, sauf un contrat relatif à des services reliés au domaine artistique ou culturel ou qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géométre, un architecte, un comptable agréé, un avocat ou un notaire.
Un contrat qui, en raison d’une exception prévue au paragraphe 2° ou 3° du quatrième alinéa, ne constitue pas un contrat d’approvisionnement ou de services pour l’application du troisième alinéa ne constitue pas non plus, selon le cas, un contrat pour la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services pour l’application des premier et deuxième alinéas et de l’article 573.1.
2.  Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours.
Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours.
2.1.  Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1 peut prévoir que seules seront considérées les soumissions présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité.
La demande prévue au premier alinéa peut également prévoir que les biens qui en font l’objet doivent être produits dans un territoire comprenant le Québec et une province ou un territoire visé à cet alinéa.
3.  Les soumissions ne seront demandées et les contrats qui peuvent en découler ne seront accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
4.  Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5.  Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6.  Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
7.  Sous réserve de l’article 573.1.0.1, le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse.
8.  Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, le conseil peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
9.  Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou dommage subi par elle, le membre d’un conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue:
a)  l’adjudication ou la passation sans soumissions publiques d’un contrat assujetti à cette formalité en vertu du paragraphe 1;
b)  l’adjudication ou la passation d’un contrat à l’encontre des prescriptions du paragraphe 7, sous réserve du paragraphe 8.
La responsabilité prévue au présent paragraphe est solidaire et elle s’applique également à un fonctionnaire ou employé de la municipalité et à toute autre personne qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C-25); celle en réparation de perte ou de dommage, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
S. R. 1964, c. 193, a. 610; 1977, c. 52, a. 21; 1979, c. 36, a. 92; 1983, c. 57, a. 60; 1987, c. 57, a. 728; 1992, c. 27, a. 26; 1995, c. 34, a. 23; 1996, c. 27, a. 35; 1997, c. 53, a. 7; 1997, c. 93, a. 66.
573. 1.  À moins qu’il ne comporte une dépense inférieure à 50 000 $ dans le cas d’une municipalité de moins de 50 000 habitants, ou à 100 000 $, dans le cas d’une municipalité de 50 000 habitants et plus, un contrat d’assurance ou un contrat pour l’exécution de travaux ou la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services autres que, sous réserve du troisième alinéa, des services professionnels ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publiques par annonce dans un journal.
Aux fins du présent paragraphe, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services comportant une dépense de 100 000 $ et plus doit être publiée, soit dans un quotidien diffusé principalement au Québec, soit dans un système électronique d’appel d’offres et dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par:
1°  «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2°  «contrat d’approvisionnement» : un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens, sauf un contrat relatif à des biens reliés au domaine artistique ou culturel, à des abonnements et à des logiciels destinés à des fins éducatives;
3°  «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus, sauf un contrat relatif à des services reliés au domaine artistique ou culturel ou qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géométre, un architecte, un comptable agréé, un avocat ou un notaire.
Un contrat qui, en raison d’une exception prévue au paragraphe 2° ou 3° du quatrième alinéa, ne constitue pas un contrat d’approvisionnement ou de services pour l’application du troisième alinéa ne constitue pas non plus, selon le cas, un contrat pour la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services pour l’application des premier et deuxième alinéas et de l’article 573.1.
2.  Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours.
Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours.
2.1.  Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1 peut prévoir que seules seront considérées les soumissions présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité.
La demande prévue au premier alinéa peut également prévoir que les biens qui en font l’objet doivent être produits dans un territoire comprenant le Québec et une province ou un territoire visé à cet alinéa.
3.  Les soumissions ne seront demandées et les contrats qui peuvent en découler ne seront accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
4.  Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5.  Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6.  Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
7.  Sous réserve de l’article 573.1.0.1, le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse.
8.  Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, le conseil peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
9.  Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou dommage subi par elle, le membre d’un conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue:
a)  l’adjudication ou la passation sans soumissions publiques d’un contrat assujetti à cette formalité en vertu du paragraphe 1;
b)  l’adjudication ou la passation d’un contrat à l’encontre des prescriptions du paragraphe 7, sous réserve du paragraphe 8.
La responsabilité prévue au présent paragraphe est solidaire et elle s’applique également à un fonctionnaire ou employé de la municipalité et à toute autre personne qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C-25); celle en réparation de perte ou de dommage, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
S. R. 1964, c. 193, a. 610; 1977, c. 52, a. 21; 1979, c. 36, a. 92; 1983, c. 57, a. 60; 1987, c. 57, a. 728; 1992, c. 27, a. 26; 1995, c. 34, a. 23; 1996, c. 27, a. 35; 1997, c. 53, a. 7.
573. 1.  À moins qu’il ne comporte une dépense inférieure à 50 000 $ dans le cas d’une municipalité de moins de 50 000 habitants, ou à 100 000 $, dans le cas d’une municipalité de 50 000 habitants et plus, un contrat d’assurance ou un contrat pour l’exécution de travaux ou la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services autres que des services professionnels ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publiques par annonce dans un journal.
Aux fins du présent paragraphe, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat de construction comportant une dépense de 100 000 $ et plus doit être publiée, soit dans un quotidien diffusé principalement au Québec, soit dans un système électronique d’appel d’offres et dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par «contrat de construction» un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil. En font aussi partie la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil.
2.  Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours.
Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours.
2.1.  Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1 peut prévoir que seules seront considérées les soumissions présentées par des entrepreneurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité.
3.  Les soumissions ne seront demandées et les contrats qui peuvent en découler ne seront accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
4.  Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5.  Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6.  Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
7.  Le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, soit la soumission la plus basse, soit une soumission dont l’excédent du montant sur celui de la plus basse ne dépasse ni 1 % de ce dernier ni 50 000 $.
8.  Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, le conseil peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé. Pour l’application du présent paragraphe, est assimilée à la soumission la plus basse toute soumission dont l’excédent du montant sur celui de la plus basse ne dépasse ni 1 % de ce dernier ni 50 000 $.
9.  Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou dommage subi par elle, le membre d’un conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue:
a)  l’adjudication ou la passation sans soumissions publiques d’un contrat assujetti à cette formalité en vertu du paragraphe 1;
b)  l’adjudication ou la passation d’un contrat à l’encontre des prescriptions du paragraphe 7, sous réserve du paragraphe 8.
La responsabilité prévue au présent paragraphe est solidaire et elle s’applique également à un fonctionnaire ou employé de la municipalité et à toute autre personne qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C-25); celle en réparation de perte ou de dommage, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
S. R. 1964, c. 193, a. 610; 1977, c. 52, a. 21; 1979, c. 36, a. 92; 1983, c. 57, a. 60; 1987, c. 57, a. 728; 1992, c. 27, a. 26; 1995, c. 34, a. 23; 1996, c. 27, a. 35.
573. 1.  À moins qu’il ne comporte une dépense inférieure à 50 000 $ dans le cas d’une municipalité de moins de 50 000 habitants, ou à 100 000 $, dans le cas d’une municipalité de 50 000 habitants et plus, un contrat d’assurance ou un contrat pour l’exécution de travaux ou la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services autres que des services professionnels ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publiques par annonce dans un journal.
Aux fins du présent paragraphe, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
Le journal dans lequel doit être publiée une demande de soumissions publiques relative à un contrat de construction comportant une dépense de 100 000 $ et plus doit être un quotidien diffusé principalement au Québec.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par «contrat de construction» un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil. En font aussi partie la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil.
2.  Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours.
Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours.
2.1.  Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1 peut prévoir que seules seront considérées les soumissions présentées par des entrepreneurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité.
3.  Les soumissions ne seront demandées et les contrats qui peuvent en découler ne seront accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
4.  Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5.  Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6.  Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
7.  Le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse.
8.  Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, le conseil peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
9.  Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou dommage subi par elle, le membre d’un conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue:
a)  l’adjudication ou la passation sans soumissions publiques d’un contrat assujetti à cette formalité en vertu du paragraphe 1;
b)  l’adjudication ou la passation d’un contrat à l’encontre des prescriptions du paragraphe 7, sous réserve du paragraphe 8.
La responsabilité prévue au présent paragraphe est solidaire et elle s’applique également à un fonctionnaire ou employé de la municipalité et à toute autre personne qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C-25); celle en réparation de perte ou de dommage, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
S. R. 1964, c. 193, a. 610; 1977, c. 52, a. 21; 1979, c. 36, a. 92; 1983, c. 57, a. 60; 1987, c. 57, a. 728; 1992, c. 27, a. 26; 1995, c. 34, a. 23.
573. 1.  À moins qu’il ne comporte une dépense inférieure à 50 000 $ dans le cas d’une municipalité de moins de 50 000 habitants, ou à 100 000 $, dans le cas d’une municipalité de 50 000 habitants et plus, un contrat d’assurance ou un contrat pour l’exécution de travaux ou la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services autres que des services professionnels ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publiques par annonce dans un journal.
Aux fins du présent paragraphe, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
2.  Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours.
3.  Les soumissions ne seront demandées et les contrats qui peuvent en découler ne seront accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
4.  Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5.  Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6.  Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
7.  Le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse.
8.  Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, le conseil peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
9.  Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou dommage subi par elle, le membre d’un conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue:
a)  l’adjudication ou la passation sans soumissions publiques d’un contrat assujetti à cette formalité en vertu du paragraphe 1;
b)  l’adjudication ou la passation d’un contrat à l’encontre des prescriptions du paragraphe 7, sous réserve du paragraphe 8.
La responsabilité prévue au présent paragraphe est solidaire et elle s’applique également à un fonctionnaire ou employé de la municipalité et à toute autre personne qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile; celle en réparation de perte ou de dommage, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
S. R. 1964, c. 193, a. 610; 1977, c. 52, a. 21; 1979, c. 36, a. 92; 1983, c. 57, a. 60; 1987, c. 57, a. 728; 1992, c. 27, a. 26.
573. 1.  À moins qu’il ne comporte une dépense inférieure à 25 000 $, un contrat d’assurance ou un contrat pour l’exécution de travaux ou la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services autres que des services professionnels ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publiques par annonce dans un journal.
Aux fins du présent paragraphe, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
2.  Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours.
3.  Les soumissions ne seront demandées et les contrats qui peuvent en découler ne seront accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
4.  Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5.  Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6.  Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
7.  Le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse.
8.  Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, le conseil peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
9.  Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou dommage subi par elle, le membre d’un conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue:
a)  l’adjudication ou la passation sans soumissions publiques d’un contrat assujetti à cette formalité en vertu du paragraphe 1;
b)  l’adjudication ou la passation d’un contrat à l’encontre des prescriptions du paragraphe 7, sous réserve du paragraphe 8.
La responsabilité prévue au présent paragraphe est solidaire et elle s’applique également à un fonctionnaire ou employé de la municipalité et à toute autre personne qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile; celle en réparation de perte ou de dommage, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
S. R. 1964, c. 193, a. 610; 1977, c. 52, a. 21; 1979, c. 36, a. 92; 1983, c. 57, a. 60; 1987, c. 57, a. 728.
573. 1.  À moins qu’il ne comporte une dépense inférieure à 25 000 $, un contrat d’assurance ou un contrat pour l’exécution de travaux ou la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services autres que des services professionnels ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publiques par annonce dans un journal.
Aux fins du présent paragraphe, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
2.  Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours.
3.  Les soumissions ne seront demandées et les contrats qui peuvent en découler ne seront accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
4.  Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5.  Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6.  Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
7.  Le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse.
8.  Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, le conseil peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
9.  Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou dommage subi par elle, le membre d’un conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue:
a)  l’adjudication ou la passation sans soumissions publiques d’un contrat assujetti à cette formalité en vertu du paragraphe 1;
b)  l’adjudication ou la passation d’un contrat à l’encontre des prescriptions du paragraphe 7, sous réserve du paragraphe 8.
La responsabilité prévue au présent paragraphe est solidaire et elle s’applique également à un fonctionnaire ou employé de la municipalité et à toute autre personne qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile; celle en réparation de perte ou de dommage, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
S. R. 1964, c. 193, a. 610; 1977, c. 52, a. 21; 1979, c. 36, a. 92; 1983, c. 57, a. 60.
573. 1.  À moins qu’il ne comporte une dépense inférieure à 25 000 $, un contrat d’assurance ou un contrat pour l’exécution de travaux ou la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services autres que des services professionnels ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publiques par annonce dans un journal.
Aux fins du présent paragraphe, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
2.  Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours.
3.  Les soumissions ne seront demandées et les contrats qui peuvent en découler ne seront accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
4.  Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5.  Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6.  Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
7.  Le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse.
8.  Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, le conseil peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
9.  Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou dommage subi par elle, le membre d’un conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue:
a)  l’adjudication ou la passation sans soumissions publiques d’un contrat assujetti à cette formalité en vertu du paragraphe 1;
b)  l’adjudication ou la passation d’un contrat à l’encontre des prescriptions du paragraphe 7, sous réserve du paragraphe 8.
La responsabilité prévue au premier alinéa du présent paragraphe est solidaire et elle s’applique à tout fonctionnaire de la municipalité qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile; celle en réparation de perte ou de dommage, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
S. R. 1964, c. 193, a. 610; 1977, c. 52, a. 21; 1979, c. 36, a. 92.
573. 1.  À moins qu’il ne comporte une dépense inférieure à $10,000, tout contrat pour l’exécution de travaux ou la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services autres que des services professionnels ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publiques par annonce dans un journal.
Aux fins du présent paragraphe, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
2.  Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours.
3.  Les soumissions ne seront demandées et les contrats qui peuvent en découler ne seront accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
4.  Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5.  Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6.  Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
7.  Le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des affaires municipales, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse.
8.  Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, le conseil peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
9.  Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou dommage subi par elle, le membre d’un conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue:
a)  l’adjudication ou la passation sans soumissions publiques d’un contrat assujetti à cette formalité en vertu du paragraphe 1;
b)  l’adjudication ou la passation d’un contrat à l’encontre des prescriptions du paragraphe 7, sous réserve du paragraphe 8.
La responsabilité prévue au premier alinéa du présent paragraphe est solidaire et elle s’applique à tout fonctionnaire de la municipalité qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile; celle en réparation de perte ou de dommage, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
S. R. 1964, c. 193, a. 610; 1977, c. 52, a. 21.
573. 1.  À moins qu’il ne comporte une dépense inférieure à $10,000, tout contrat pour l’exécution de travaux municipaux ou la fourniture de matériel ou de matériaux ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publiques par annonce dans un journal.
2.  Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours.
3.  Les soumissions ne seront demandées et les contrats qui peuvent en découler ne seront accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
4.  Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5.  Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6.  Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
7.  Le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des affaires municipales, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse.
S. R. 1964, c. 193, a. 610.