C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
468.28.1. Un membre peut, s’il le souhaite, participer à distance à toute assemblée par un moyen permettant à toutes les personnes qui participent ou assistent à l’assemblée de se voir et de s’entendre en temps réel.
La participation d’un membre à distance est permise seulement si le membre participe à l’assemblée à partir d’un lieu situé au Québec ou dans une province limitrophe.
Le procès-verbal de l’assemblée doit mentionner le nom de tout membre qui y a participé à distance.
Lorsque la majorité des membres participent à distance à une assemblée, la régie doit faire un enregistrement vidéo de l’assemblée et le rendre disponible au public à compter du jour ouvrable suivant celui où l’assemblée a pris fin.
Malgré le premier alinéa, un membre doit participer en personne à l’assemblée durant laquelle le budget de la régie est dressé. Toutefois, la participation à distance d’un membre à cette assemblée est permise dans les cas suivants:
1°  pour un motif lié à sa sécurité ou à sa santé ou à celles d’un proche, à condition qu’un certificat médical atteste que sa participation à distance est nécessaire quand il invoque un motif de santé;
2°  en raison d’une déficience entraînant une incapacité significative et persistante qui constitue un obstacle à sa participation en personne à l’assemblée;
3°  en raison de sa grossesse ou de la naissance ou de l’adoption de son enfant.
2024, c. 24, a. 32.