468. Le conseil de toute municipalité régie par la présente loi, ainsi que celui de la Ville de Montréal et de la Ville de Québec peuvent, par règlement, autoriser la conclusion d’une entente relative à des biens, à des services ou à des travaux avec toute autre municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, aux fins de leur compétence.
Dans la présente sous-section, le mot «services» comprend les services destinés à assurer l’administration d’une municipalité, l’application de sa réglementation et de la loi et l’exécution de ses décisions, notamment les services d’inspection et de contrôle.
Dans le cas où plusieurs municipalités, au moyen d’une entente, se partagent les services d’un fonctionnaire que la loi oblige chaque municipalité à avoir ou nommer, chaque partie à l’entente est censée respecter cette obligation.
Le conseil de toute municipalité régie par la présente loi, ainsi que celui de la Ville de Montréal et de la Ville de Québec, peuvent, par résolution, autoriser la conclusion d’une entente relative à des biens ou à des services avec toute autre municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, aux fins de leur compétence en matière d’activités de loisir ou de bibliothèques publiques.
Une entente visée au quatrième alinéa ne peut entraîner de dépenses d’immobilisations à l’égard d’immeubles, ni comprendre une contribution financière à de telles dépenses.
Les articles 468.1 et 468.2, le paragraphe 3° de l’article 468.7, les articles 468.10 à 468.52 et les trois derniers alinéas de l’article 469.1 ne s’appliquent pas à une entente visée au quatrième alinéa.
Le quatrième alinéa n’empêche pas une municipalité de se prévaloir du premier alinéa en vue de la conclusion d’une entente en matière d’activités de loisir ou de bibliothèques publiques.
S. R. 1964, c. 193, a. 475; 1968, c. 55, a. 129; 1969, c. 55, a. 24; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 83, a. 5; 1982, c. 63, a. 136; 1983, c. 57, a. 54; 1984, c. 38, a. 17; 1992, c. 65, a. 25; 1996, c. 2, a. 174.