445. Le conseil peut faire des règlements pour pourvoir à l’éclairage du territoire de la municipalité au moyen du gaz, de l’électricité ou d’une autre lumière, fournis par toute corporation, société ou personne, et peut être partie à tout contrat pour cet objet.
S. R. 1964, c. 193, a. 455; 1996, c. 2, a. 164.