323. Le maire peut convoquer une séance extraordinaire du conseil lorsqu’il le juge à propos, par ordre verbal ou écrit au greffier de la municipalité. Celui-ci dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et fait signifier cet avis à chaque membre du conseil au plus tard 24 heures avant l’heure fixée pour le début de la séance, suivant l’article 338.
La mise à la poste d’un avis sous pli recommandé ou certifié, au moins deux jours francs avant la séance, équivaut à signification de l’avis de convocation.
S. R. 1964, c. 193, a. 350; 1968, c. 55, a. 96; 1969, c. 55, a. 17; 1975, c. 83, a. 84; 1996, c. 2, a. 139; 2008, c. 18, a. 17.