29.10. Une corporation peut conclure, suivant les règles qui lui sont applicables, avec un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18) une entente que la loi lui permet de conclure avec une autre corporation municipale.
Le présent article s’applique à toutes les municipalités de cité ou de ville, même à celles qui ne sont pas visées à l’article 1.