C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
105.2. Au plus tard le 30 juin, le greffier transmet au ministre le rapport financier et tout rapport d’un vérificateur général ou d’un vérificateur externe en vertu de l’article 108.2 ou 108.2.1 qui ont été déposés lors d’une séance du conseil municipal.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux rapports d’un vérificateur externe faits à l’égard d’un vérificateur général ou de toute personne morale visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 107.7 ou au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 85 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35).
Le greffier transmet également au ministre, dans le délai prescrit par ce dernier, les documents et renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 105.
Si le rapport financier ou les autres documents et renseignements visés au troisième alinéa ne sont pas, dans le délai, transmis au ministre, celui-ci peut les faire préparer, pour toute période, aux frais de la municipalité, par un fonctionnaire de son ministère ou par une personne habilitée à agir comme vérificateur externe d’une municipalité. S’ils sont préparés par une autre personne qu’un fonctionnaire du ministère, ses honoraires lui sont payés par la municipalité, à moins que le ministre ne décide de faire le paiement, auquel cas il peut se faire rembourser par la municipalité.
1984, c. 38, a. 10; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 14; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 14; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 47; 2018, c. 8, a. 31; 2021, c. 35, a. 5; 2024, c. 24, a. 24.
105.2. Au plus tard le 15 mai, le greffier transmet au ministre le rapport financier et tout rapport d’un vérificateur général ou d’un vérificateur externe en vertu de l’article 108.2 ou 108.2.1 qui ont été déposés lors d’une séance du conseil municipal.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux rapports d’un vérificateur externe faits à l’égard d’un vérificateur général ou de toute personne morale visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 107.7 ou au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 85 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35).
Le greffier transmet également au ministre, dans le délai prescrit par ce dernier, les documents et renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 105.
Si le rapport financier ou les autres documents et renseignements visés au troisième alinéa ne sont pas, dans le délai, transmis au ministre, celui-ci peut les faire préparer, pour toute période, aux frais de la municipalité, par un fonctionnaire de son ministère ou par une personne habilitée à agir comme vérificateur externe d’une municipalité. S’ils sont préparés par une autre personne qu’un fonctionnaire du ministère, ses honoraires lui sont payés par la municipalité, à moins que le ministre ne décide de faire le paiement, auquel cas il peut se faire rembourser par la municipalité.
1984, c. 38, a. 10; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 14; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 14; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 47; 2018, c. 8, a. 31; 2021, c. 35, a. 5.
105.2. Au plus tard le 15 mai, le greffier transmet au ministre le rapport financier et tout rapport d’un vérificateur général ou d’un vérificateur externe en vertu de l’article 108.2 ou 108.2.1 qui ont été déposés lors d’une séance du conseil municipal.
Le greffier transmet également au ministre, dans le délai prescrit par ce dernier, les documents et renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 105.
Si le rapport financier ou les autres documents et renseignements visés au deuxième alinéa ne sont pas, dans le délai, transmis au ministre, celui-ci peut les faire préparer, pour toute période, aux frais de la municipalité, par un fonctionnaire de son ministère ou par une personne habilitée à agir comme vérificateur externe d’une municipalité. S’ils sont préparés par une autre personne qu’un fonctionnaire du ministère, ses honoraires lui sont payés par la municipalité, à moins que le ministre ne décide de faire le paiement, auquel cas il peut se faire rembourser par la municipalité.
1984, c. 38, a. 10; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 14; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 14; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 47; 2018, c. 8, a. 31.
105.2. Après le dépôt visé à l’article 105.1 et au plus tard le 15 mai, le greffier transmet au ministre le rapport financier, le rapport du vérificateur général et celui du vérificateur externe.
Le greffier transmet également au ministre, dans le délai prescrit par ce dernier, les documents et renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 105.
Si le rapport financier ou les autres documents et renseignements visés au deuxième alinéa ne sont pas, dans le délai, transmis au ministre, celui-ci peut les faire préparer, pour toute période, aux frais de la municipalité, par un fonctionnaire de son ministère ou par une personne habilitée à agir comme vérificateur externe d’une municipalité. S’ils sont préparés par une autre personne qu’un fonctionnaire du ministère, ses honoraires lui sont payés par la municipalité, à moins que le ministre ne décide de faire le paiement, auquel cas il peut se faire rembourser par la municipalité.
1984, c. 38, a. 10; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 14; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 14; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 47.
105.2. Après le dépôt visé à l’article 105.1 et au plus tard le 30 avril, le greffier transmet au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire le rapport financier, le rapport du vérificateur général et le rapport du vérificateur externe.
Si le rapport financier n’est pas, dans le délai, transmis au ministre, celui-ci peut en faire préparer un, pour toute période, aux frais de la municipalité, par un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ou par une personne habilitée à agir comme vérificateur externe d’une municipalité.
Si le rapport visé au deuxième alinéa est préparé par une autre personne qu’un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, ses honoraires lui sont payés par la municipalité, à moins que le ministre ne décide de faire le paiement, auquel cas il peut se faire rembourser par la municipalité.
1984, c. 38, a. 10; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 14; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 14; 2009, c. 26, a. 109.
105.2. Après le dépôt visé à l’article 105.1 et au plus tard le 30 avril, le greffier transmet au ministre des Affaires municipales et des Régions le rapport financier, le rapport du vérificateur général et le rapport du vérificateur externe.
Si le rapport financier n’est pas, dans le délai, transmis au ministre, celui-ci peut en faire préparer un, pour toute période, aux frais de la municipalité, par un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales et des Régions ou par une personne habilitée à agir comme vérificateur externe d’une municipalité.
Si le rapport visé au deuxième alinéa est préparé par une autre personne qu’un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales et des Régions, ses honoraires lui sont payés par la municipalité, à moins que le ministre ne décide de faire le paiement, auquel cas il peut se faire rembourser par la municipalité.
1984, c. 38, a. 10; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 14; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 14.
105.2. Après le dépôt visé à l’article 105.1 et au plus tard le 15 avril, le greffier transmet au ministre des Affaires municipales et des Régions le rapport financier, le rapport du vérificateur général et le rapport du vérificateur externe.
Si le rapport financier n’est pas, dans le délai, transmis au ministre, celui-ci peut en faire préparer un, pour toute période, aux frais de la municipalité, par un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales et des Régions ou par une personne habilitée à agir comme vérificateur externe d’une municipalité.
Si le rapport visé au deuxième alinéa est préparé par une autre personne qu’un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales et des Régions, ses honoraires lui sont payés par la municipalité, à moins que le ministre ne décide de faire le paiement, auquel cas il peut se faire rembourser par la municipalité.
1984, c. 38, a. 10; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 14; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
105.2. Après le dépôt visé à l’article 105.1 et au plus tard le 15 avril, le greffier transmet au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir le rapport financier, le rapport du vérificateur général et le rapport du vérificateur externe.
Si le rapport financier n’est pas, dans le délai, transmis au ministre, celui-ci peut en faire préparer un, pour toute période, aux frais de la municipalité, par un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou par une personne habilitée à agir comme vérificateur externe d’une municipalité.
Si le rapport visé au deuxième alinéa est préparé par une autre personne qu’un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, ses honoraires lui sont payés par la municipalité, à moins que le ministre ne décide de faire le paiement, auquel cas il peut se faire rembourser par la municipalité.
1984, c. 38, a. 10; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 14; 2003, c. 19, a. 250.
105.2. Après le dépôt visé à l’article 105.1 et au plus tard le 15 avril, le greffier transmet au ministre des Affaires municipales et de la Métropole le rapport financier, le rapport du vérificateur général et le rapport du vérificateur externe.
Si le rapport financier n’est pas, dans le délai, transmis au ministre, celui-ci peut en faire préparer un, pour toute période, aux frais de la municipalité, par un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales et de la Métropole ou par une personne habilitée à agir comme vérificateur externe d’une municipalité.
Si le rapport visé au deuxième alinéa est préparé par une autre personne qu’un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales et de la Métropole, ses honoraires lui sont payés par la municipalité, à moins que le ministre ne décide de faire le paiement, auquel cas il peut se faire rembourser par la municipalité.
1984, c. 38, a. 10; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 14.
105.2. Après le dépôt visé à l’article 105.1 et au plus tard le 15 avril, le greffier transmet au ministre des Affaires municipales et de la Métropole le rapport financier et le rapport du vérificateur.
Si le rapport financier n’est pas, dans le délai, transmis au ministre, celui-ci peut en faire préparer un, pour toute période, aux frais de la municipalité, par un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales et de la Métropole ou par une personne habilitée à agir comme vérificateur d’une municipalité.
Si le rapport visé au deuxième alinéa est préparé par une autre personne qu’un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales et de la Métropole, ses honoraires lui sont payés par la municipalité, à moins que le ministre ne décide de faire le paiement, auquel cas il peut se faire rembourser par la municipalité.
1984, c. 38, a. 10; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13.
105.2. Après le dépôt visé à l’article 105.1 et au plus tard le 15 avril, le greffier transmet au ministre des Affaires municipales le rapport financier et le rapport du vérificateur.
Si le rapport financier n’est pas, dans le délai, transmis au ministre, celui-ci peut en faire préparer un, pour toute période, aux frais de la municipalité, par un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales ou par une personne habilitée à agir comme vérificateur d’une municipalité.
Si le rapport visé au deuxième alinéa est préparé par une autre personne qu’un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales, ses honoraires lui sont payés par la municipalité, à moins que le ministre ne décide de faire le paiement, auquel cas il peut se faire rembourser par la municipalité.
1984, c. 38, a. 10; 1996, c. 2, a. 209.
105.2. Après le dépôt visé à l’article 105.1 et au plus tard le 15 avril, le greffier transmet au ministre des Affaires municipales le rapport financier et le rapport du vérificateur.
Si le rapport financier n’est pas, dans le délai, transmis au ministre, celui-ci peut en faire préparer un, pour toute période, aux frais de la corporation, par un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales ou par une personne habilitée à agir comme vérificateur d’une corporation municipale.
Si le rapport visé au deuxième alinéa est préparé par une autre personne qu’un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales, ses honoraires lui sont payés par la corporation, à moins que le ministre ne décide de faire le paiement, auquel cas il peut se faire rembourser par la corporation.
1984, c. 38, a. 10.