85. Lorsque le ministre a reçu le rapport visé à l’article 83, le gouvernement peut:a) ordonner la prolongation de l’administration provisoire ou y mettre fin, aux conditions qu’il détermine;
b) prescrire un délai durant lequel il doit être remédié à toute situation visée à l’article 81;
c) déclarer déchus les membres de l’Institut ou quelques-uns d’entre eux;
d) révoquer en tout ou en partie le mandat mentionné aux articles 47 à 50.