68. L’Institut doit adopter le règlement interne visé à l’article 67; il peut adopter tout autre règlement interne.
Il peut aussi adopter des règlements pour:a) statuer sur la forme et la teneur des demandes d’aide financière qui sont adressées à l’Institut, les renseignements qu’elles doivent contenir et les documents qui doivent les accompagner;
b) établir des règles pour la constitution de jurys chargés de décerner les prix et autres avantages que l’Institut est autorisé à accorder, et rendre applicables à ces jurys les articles 73 à 77 de la présente loi;
c) déterminer les barèmes, les critères et les limites que doit respecter l’Institut lorsqu’il accorde son aide financière;
d) établir la fréquence minimum des réunions de l’Institut;
e) établir, en consultation avec le ministre, les normes visées à l’article 52.