Non en vigueur
22. Le directeur peut, lorsqu’il est d’avis qu’un film réservé aux adultes est susceptible de choquer des spectateurs, exiger au moyen de son visa que le film soit précédé d’un avertissement aux spectateurs, les informant succinctement de la nature du film ou de sa teneur.
Il peut aussi, en pareil cas, restreindre le contenu publicitaire de la réclame entourant le film, et même ordonner que soient seuls publiés le titre du film et les noms des producteurs, réalisateurs et interprètes.