Non en vigueur
13. Nul ne peut aménager ou modifier une salle de cinéma ou un ciné-parc destinés à la projection publique s’il ne justifie de la possession du permis requis par l’article 12.
Le tribunal compétent peut, à la demande du ministre, ordonner la démolition d’un ouvrage construit contrairement au présent article ou accorder les injonctions appropriées.