11. Le ministre peut intervenir à l’encontre de pratiques ayant cours dans le domaine du cinéma au Québec, si ces pratiques sont de nature à contrecarrer les besoins culturels de la population, soit qu’elles restreignent la disponibilité ou le libre choix de films, qu’elles retardent indûment leur présentation, ou qu’elles soient autrement contraires aux objectifs prévus à l’article 3.
Dans l’exercice de ce pouvoir, le ministre peut interdire toute pratique restrictive, annuler toute transaction impliquant la propriété d’une entreprise oeuvrant dans le domaine du cinéma et obtenir de la Cour supérieure ou de ses juges les injonctions appropriées.
Toute personne intéressée dans une transaction projetée peut s’adresser au ministre pour obtenir, dans les trente jours, une déclaration écrite indiquant aux conditions que le ministre détermine, s’il a ou non l’intention d’utiliser à l’égard de cette transaction le pouvoir d’intervention prévu au présent article.