90.8. Sous réserve de ce que prévoient les dispositions de la présente loi et ses règlements, le comité adopte un règlement intérieur par lequel il détermine, notamment, ses modalités de fonctionnement.
Ce règlement et ses modifications sont soumis à l’approbation du ministre qui peut les approuver avec ou sans modification.
2016, c. 72016, c. 7, a. 991.