20. Le ministre propose au gouvernement la nomination de quatre autres membres n’appartenant pas à une association reconnue en vertu de l’article 18. Un de ces membres est nommé pour représenter les intérêts des consommateurs et les trois autres pour représenter des champs d’intérêt prioritaires pour l’Institut.
1983, c. 37, a. 20; 1987, c. 71, a. 6; 1991, c. 21, a. 8.