122.5. Le ministre peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis de commerçant au détail de matériel vidéo, le suspendre ou le révoquer lorsque l’intéressé:1° ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale ou une société, tout dirigeant, administrateur, associé ou tout actionnaire détenant plus de 10% du fonds social, a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à une disposition réglementaire visée au paragraphe 11° de l’article 168 depuis moins de deux ans et n’a pas obtenu le pardon;
1.1° ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale ou une société, tout dirigeant, administrateur, associé ou tout actionnaire détenant plus de 10% du fonds social, a été déclaré coupable, dans les deux ans précédant la demande de permis ou de renouvellement de permis, d’une infraction ou d’un acte criminel prévu à la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. 1985, c. C-42) ou au Code criminel (L.R.C 1985, c. C-46) relativement à l’utilisation de matériel vidéo ou à l’exploitation d’un commerce au détail de matériel vidéo et n’a pas obtenu le pardon;
2° ne paie pas à leur échéance les droits annuels exigibles;
3° ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente loi et les règlements pour son obtention ou son renouvellement.