Non en vigueur
114. Une entente entre un titulaire de permis de distributeur et un titulaire d’un permis d’exploitation pour la présentation d’un film en public doit, dans les cas prévus par règlement du gouvernement, réserver à l’un et à l’autre un pourcentage minimum de la recette brute découlant de la vente de billets d’admission pour ce film.
Le gouvernement détermine par règlement le pourcentage prévu au premier alinéa.
1983, c. 37, a. 114; 1987, c. 71, a. 27.