36.1. L’Institut doit, au moins une fois au cours de périodes successives de deux années, tenir une audience publique sur l’une ou l’autre des matières prévues au chapitre III ou, avec l’accord du ministre, sur toute autre matière prévue par la présente loi. L’Institut donne un avis public qu’il entend tenir une telle audience et y indique la matière qui en fait l’objet.
Pour l’application du présent article, l’Institut forme un comité d’audience composé de représentants des milieux intéressés par la matière choisie et en soumet la composition à l’approbation du ministre qui s’assure de son caractère représentatif.
1987, c. 71, a. 14; 1991, c. 21, a. 11.