2. Pour l’application de la présente loi, un film est une oeuvre produite à l’aide d’un moyen technique et ayant comme résultat un effet cinématographique.
Tout exemplaire d’un film, quel que soit le support sur lequel il est enregistré, est une copie de film.
Toute copie de film ayant comme support une vidéocassette, un vidéodisque ou autre support de même nature constitue du matériel vidéo.
1983, c. 37, a. 2; 1991, c. 21, a. 1.