167. Le gouvernement peut par règlement:1° prescrire les normes d’intégrité, de qualité technique et les autres normes d’admissibilité auxquelles doit satisfaire la copie d’un film pour l’obtention d’un visa;
2° prescrire les renseignements que doit fournir la personne qui demande un visa pour la présentation en public ou pour le commerce au détail de matériel vidéo;
3° déterminer les modes d’apposition des visas sur les copies de film;
4° déterminer les renseignements, qualificatifs et indications qui peuvent apparaître sur les visas en plus des catégories de classement;
5° déterminer les normes sur l’affichage et la présentation du classement des films y compris les renseignements, les qualificatifs et les indications que doivent contenir les affiches;
6° établir les conditions d’obtention ou de renouvellement des permis visés par la présente loi, y compris les droits à payer ;
6.1° prescrire les droits exigibles pour l’obtention d’un visa ou d’une révision de classement ;
6.2° prescrire les droits exigibles pour la délivrance d’un certificat de dépôt et d’une attestation visée à l’article 119 et prévoir une exemption pour le matériel vidéo qu’il détermine ;
7° déterminer les droits et obligations que chacune des catégories de permis confère à son titulaire;
8° établir des normes techniques sur la présentation de film en public lesquelles peuvent varier selon les lieux de présentation de film en public;
9° établir des normes pour l’aménagement ou le réaménagement d’un ciné-parc;
10° établir des normes pour l’aménagement d’un commerce au détail de matériel vidéo, notamment quant à l’accessibilité du matériel vidéo classé dans la catégorie prévue au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 81 et le matériel vidéo visé au paragraphe 4° de l’article 86.2;
11° déterminer la forme et la teneur des rapports prévus aux articles 97 et 108 ainsi que la périodicité des rapports prévus à l’article 97;
12° déterminer les normes d’apposition de l’attestation prévue à l’article 119;
13° déterminer la procédure relative à toute matière de la compétence du ministre, du directeur du classement ou du comité de révision, les délais applicables, les documents et les pièces requis.