120. Le titulaire d’un permis de distributeur doit, à l’égard d’un matériel vidéo spécifique, attester le dépôt prévu par l’article 118 au commerçant en lui transmettant une copie du certificat qu’il a lui-même obtenu pour ce matériel, à moins qu’un autre moyen et que les droits exigibles du titulaire du permis ne soient prévus par règlement de la Régie.
1983, c. 37, a. 120; 1987, c. 71, a. 29.