110. Le ministre peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis de distributeur, le suspendre ou le révoquer lorsque l’intéressé:1° ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale ou une société, tout dirigeant, administrateur, associé ou tout actionnaire détenant plus de 10% du fonds social, a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à une disposition réglementaire visée au paragraphe 11° de l’article 168 depuis moins de deux ans et n’a pas obtenu le pardon;
1.1° ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale ou une société, tout dirigeant, administrateur, associé ou tout actionnaire détenant plus de 10% du fonds social, a été déclaré coupable, dans les deux ans précédant la demande de permis ou de renouvellement de permis, d’une infraction ou d’un acte criminel prévu à la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. 1985, c. C-42) ou au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) relativement à l’utilisation de films et n’a pas obtenu le pardon;
2° fournit, dans le rapport prévu par l’article 108, des renseignements faux ou si, après avoir reçu un avertissement du ministre, il refuse ou omet de se conformer aux obligations prévues par l’article 108;
3° ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente loi pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis de distributeur.