1. Aucun cimetière non catholique, quel qu’en soit le propriétaire ou l’administrateur ou gérant, ne peut être établi, à moins que l’endroit et le terrain où il doit être établi n’aient été approuvés par le ministre de la Santé et des Services sociaux.
S. R. 1964, c. 309, a. 1; 1970, c. 42, a. 17; 1985, c. 23, a. 24.