14. Toute vacance par décès ou démission d’un membre du Conseil d’administration ou d’un dirigeant peut être comblée par les autres membres du Conseil d’administration.
S. R. 1964, c. 265, a. 12; 1973, c. 63, a. 17; 1999, c. 40, a. 48; 2008, c. 11, a. 212.