19. Une poursuite peut être intentée en vertu de l’article 18 par le procureur général ou, sur résolution du Bureau, par la corporation.
Lorsqu’une poursuite est intentée par le procureur général, l’amende perçue est versée au fonds consolidé du revenu; lorsqu’une poursuite est intentée par la corporation, l’amende perçue est versée à cette dernière.
S. R. 1964, c. 265, a. 19; 1973, c. 63, a. 16.