96. Toute corporation ou personne qui, dans le cours ordinaire de la loi, ne peut vendre ou aliéner les terrains ainsi désignés et constatés, doit convenir d’une rente annuelle fixe comme équivalent, et non d’un prix principal, à être payée pour ces terrains.
Dans le cas où le montant de cette rente n’est pas fixé par convention ou compromis volontaire, il est procédé par expropriation.
S. R. 1964, c. 290, a. 96.