92. Les pouvoirs conférés, par l’article 91, aux corporations ecclésiastiques et autres, aux syndics des terres affectées aux églises ou aux écoles, ou aux uns ou aux autres, aux exécuteurs nommés par des testaments par lesquels ils ne sont revêtus d’aucun contrôle sur les immeubles du testateur, aux administrateurs de personnes décédées sans testament, mais saisies à leur décès de biens immeubles, ne s’appliquent et ne peuvent être exercés qu’à l’égard des terrains réellement requis pour l’usage et l’occupation de la compagnie de chemin de fer.
S. R. 1964, c. 290, a. 92.