72. Il est défendu de laisser errer sur un grand chemin, dans les limites de huit cents mètres du point d’intersection de ce grand chemin et du chemin de fer de niveau, tout cheval, mouton, cochon ou autre bétail, à moins que ces animaux ne soient sous la charge de quelque personne tenue de les empêcher d’errer ou de s’arrêter à l’intersection d’un chemin de fer.
S. R. 1964, c. 290, a. 72; 1977, c. 60, a. 42.