71. Si la Commission des transports ordonne à une compagnie de construire, à l’endroit de quelque passage à niveau d’un chemin à barrières ou autre grand chemin, ou près de ce passage, des ponts pour les piétons au-dessus de son chemin de fer, dans le but de permettre aux personnes passant à pied le long du chemin à barrières ou grand chemin, de traverser le chemin de fer au moyen de ces ponts, alors à compter de l’achèvement de tels ponts, dont la construction est ainsi requise, et tout le temps que la compagnie les tient en bon ordre, les piétons sur le chemin à barrières ou grand chemin ne peuvent se servir du passage à niveau, que pendant le temps qu’il sert au passage des voitures, charrettes, chevaux ou animaux le long du chemin.
S. R. 1964, c. 290, a. 71; 1969, c. 65, a. 35; 1972, c. 55, a. 173.