70. Chaque fois qu’un train de wagons est en mouvement dans une cité, une ville ou un village, ayant sa locomotive en arrière du train, la compagnie doit placer sur le dernier wagon du train, une personne dont le devoir est d’avertir ceux qui se tiennent sur la voie du chemin de fer, ou la traversent dès l’approche du train, sous peine d’une amende de 100 $ pour chaque contravention aux dispositions du présent article, ou à celles des articles 67, 68 et 69.
S. R. 1964, c. 290, a. 70.