58. L’avis du règlement ou de tout ordre ou avis du ministre des Transports, de la Commission des transports ou des ingénieurs-inspecteurs, peut être prouvé en constatant qu’une copie de ce règlement a été remise à l’officier, au serviteur ou à la personne, ou qu’il en a signé une copie, ou qu’une copie en a été affichée dans quelque endroit où son ouvrage ou ses devoirs, ou quelqu’un d’eux, devaient être accomplis.
S. R. 1964, c. 290, a. 58; 1969, c. 65, a. 35; 1972, c. 55, a. 106, a. 173.