49. Toute compagnie de chemin de fer doit établir des règlements, qui doivent être observés par les conducteurs des convois, les mécaniciens et les gardes-moteurs et par les autres officiers et serviteurs de la compagnie, aussi bien que par les autres compagnies et personnes qui font usage du chemin de fer, et des règlements relatifs à la construction des wagons et autres voitures dont on se sert pour les convois sur le chemin, à l’effet d’assurer l’entière observation des dispositions de la présente loi, et des ordres et règlements du ministre des Transports.
S. R. 1964, c. 290, a. 49; 1972, c. 55, a. 105.