44. Si une action est transmise par suite du décès, de la faillite, d’un acte de dernière volonté, d’une donation ou d’un testament, ou du décès sans testament, d’un actionnaire, ou par tout moyen légitime autre que le transfert ci-dessus mentionné, la personne à qui cette action est ainsi transmise doit déposer, dans le bureau de la compagnie, une déclaration sous sa signature, indiquant le mode de transmission, ainsi qu’une copie certifiée ou la vérification de l’acte de dernière volonté, de la donation ou du testament, ou des extraits suffisants de ces pièces, et tels autres documents ou preuves qui peuvent être nécessaires.
À défaut de preuve, cette personne n’a le droit de recevoir aucune part des profits de la compagnie, ni de voter à raison de cette action comme en étant le propriétaire.
S. R. 1964, c. 290, a. 44.