30. Nul maire, préfet ou autre principal officier ou autre personne représentant une municipalité ayant ou prenant des actions dans une compagnie de chemin de fer, ne peut voter, soit directement soit indirectement, à l’élection ou à la nomination des administrateurs d’une compagnie de chemin de fer constituée en corporation.
S. R. 1964, c. 290, a. 30.