145. 1. Toute personne lésée par quelque défaut ou refus à cet égard, a droit d’action contre la compagnie.
2. La compagnie ne peut être exempte de cette action par le fait d’aucun avis, d’aucune condition ou déclaration, si le dommage provient de quelque négligence ou omission de la compagnie ou de ses employés.