141. La compagnie, ou quelqu’un de ses administrateurs ou officiers, ou tout séquestre, fidéicommissaire, locataire, agent ou personne, représentant ou employé de la compagnie, qui seul, ou de concert avec une autre compagnie ou personne, sciemment fait ou fait faire, ou sciemment laisse faire un acte, ou une chose quelconque en contravention avec les dispositions de la présente loi, ou contrairement à quelque ordonnance, ordre, décision ou règlement émanant du gouvernement, du ministre des Transports, de la Commission des transports du Québec relativement aux taux des transports, ou qui y participe ou coopère, ou qui omet sciemment ou manque d’accomplir un acte ou une chose que requiert ladite loi, ou qui fait omettre ou sciemment laisse omettre un acte ou chose quelconque dont l’accomplissement est pareillement requis, ou participe ou coopère à toute telle omission ou tel manquement, ou se rend coupable d’une infraction à ces ordonnance, ordre, décision ou règlement ou à quelqu’une des dispositions de ladite loi, ou y participe ou coopère, est pour toute telle infraction, passible d’une amende de 100 $ au moins, et de 1 000 $ au plus.
S. R. 1964, c. 290, a. 158; 1972, c. 55, a. 112; 1988, c. 8, a. 79.