140. Nul règlement d’une compagnie de chemin de fer pour imposer ou modifier les taux, et par lequel on entend lier toute personne autre que les membres, officiers, et serviteurs de la compagnie, n’a de vigueur ou d’effet avant d’avoir été approuvé et sanctionné par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 290, a. 157.